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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2402596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. F D B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 26 mars 2024, M. D B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 17 septembre 2004, de nationalité centrafricaine, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 août 2020. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde par une décision du juge des enfants du 24 septembre 2020. A sa majorité, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur avec le département de la Gironde. Il a sollicité le 20 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-164 du 31 août 2023 et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d’éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D B et examine les principaux éléments objectifs relatifs à son parcours. Il fait notamment état de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ainsi que de son parcours professionnel. La seule circonstance que le préfet ait commis une erreur sur le pays d’origine du requérant n’est pas de nature à démontrer que le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. D B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’absence de caractère probant des documents d’état civil qu’il a présentés, lesquels ne lui permettraient pas de justifier avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
7. Au titre de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Pour justifier de son identité, M. D B a présenté un passeport centrafricain, un acte de naissance centrafricain et deux copies de jugements supplétifs centrafricains au vu desquels il serait né le 17 avril 2004 à Bangui (Centrafrique) sous l’identité de M. F B D. Cependant, la cellule chargée de la fraude documentaire au sein de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Bordeaux a, dans son rapport technique établi le 14 février 2023, conclu à ce que les deux exemplaires de jugements supplétifs ne sont pas recevables au motif qu’il n’est pas possible de procéder à leur authentification en l’absence du document original. Si le requérant le conteste faisant valoir que les données figurant sur l’ensemble des documents produits sont concordantes, les mentions du jugement supplétif présentent des incohérences avec le récit de l’intéressé sur son parcours migratoire. Alors qu’il indique de manière constante que son père est décédé en 2018, la requête en demande de jugement supplétif a été présentée par ledit père en 2020. L’extrait du registre de l’état civil produit se bornant à transcrire le jugement supplétif en cause, il est également dénué de force probante. De même, un passeport ne constitue pas un acte d’état civil mais un document de voyage pour lequel la présomption de validité résultant des dispositions de l’article 47 du code civil ne s’applique. Enfin, la consultation du fichier Visabio, prévu à l’article L. 142-1 du même code, a également permis au préfet de la Gironde de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales et par comparaison de sa photographie, que l’intéressé avait présenté, sous l’identité de M. E né le 17 septembre 2000, établie par des documents authentiques, une demande de visa aux autorités françaises basées à Bangui (Centrafrique) le 6 mars 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Gironde dans l’appréciation du caractère authentique des documents d’état civil produits, au regard des dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, doivent être écartés. Par suite, en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour demandé au motif que celui-ci ne justifiait pas remplir la condition d’âge prévue par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D B n’est présent sur le territoire français que depuis le mois d’août 2020 et qu’il a bénéficié d’une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d’actes d’état civil dont l’authenticité a été remise en cause par l’administration, à bon droit. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Il n’est pas isolé dans son pays d’origine et il ressort des rapports éducatifs qu’il communique régulièrement avec sa mère. Dans ces conditions et alors même que le requérant a bénéficié d’un « contrat jeune majeur », qu’il a suivi avec succès une formation dans le domaine de la propreté et l’hygiène, et que sa structure d’accueil a émis un avis favorable sur sa capacité d’insertion dans la société française, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. M. D B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. M. D B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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