Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et du 27 février 2026, M. D… E… représenté par la SCP Lachat-Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d’Uriage ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A… B… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin d’Uriage la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, M. A… B… et Mme C… F…, représentés par Me Locatelli, concluent au rejet de la requête et, à ce que le requérant leur verse la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 16 mars 2026, la commune de Saint-Martin d’Uriage représentée par Me Duraz, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par un arrêté du 10 mars 2026 postérieur à l’introduction du recours, le maire de la commune de Saint-Martin d’Uriage a retiré l’autorisation de déclaration préalable qui avait été prise par la décision litigieuse. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. E… à fin d’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 1er août 2024 ont perdu leur objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin d’Uriage la somme de 1 000 euros qu’elle versera à M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par M. B… et Mme F….
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E….
Article 2 :
La commune de Saint-Martin d’Uriage versera la somme de 1 000 euros à M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de M. B… et Mme F… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à la commune de Saint-Martin d’Uriage, et à M. A… B… et Mme C… F….
Fait à Grenoble le 27 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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