Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2106416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 25 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Cognat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Biviers a délivré à M. E F et Mme A D un permis de construire une maison individuelle de 156,96 mètres carrés de surface de plancher avec garage et piscine sur les parcelles cadastrées section AH n° 376 et 377 au 501 chemin du Levet, ensemble la décision du 20 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biviers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— le dossier de demande, qui comporte de nombreuses approximations dans les mesures, ne permet pas de vérifier que la construction sera implantée en dehors de la zone naturelle et de l’espace boisé classé ;
— le dossier de demande ne permet pas de vérifier que le projet respecte les dispositions de l’article UB 6 du règlement de la zone UB s’agissant des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre ;
— le plan de masse ne mentionne pas la suppression de plantations en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— la demande ne porte que sur une partie du tènement alors que l’unité foncière n’a pas fait l’objet d’une division préalable ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 4.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme s’agissant des règles d’implantation en limite séparative ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 4.4 du règlement de la zone UB s’agissant des règles d’emprise au sol ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone UB relatif aux espaces perméables et aux espaces de pleine terre ;
— le projet ne comporte pas le nombre de places de stationnement requis par l’article 7 du règlement de la zone UB ;
— la voie d’accès prévue ne présente pas la largeur de 4 mètres exigée par l’article 8 du règlement de la zone UB ;
— le projet empiète sur la zone N où les constructions nouvelles sont interdites et il méconnaît aussi l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la zone N est affectée par un risque de crue torrentielle ;
— le projet empiète sur l’espace boisé classé ;
— le permis est entaché de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2021, 1er juin 2023 et 21 mars 2025, la commune de Biviers, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’article 1 du règlement de la zone N, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la fraude sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des courriers des 14, 17 et 18 mars 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la commune de Biviers a présenté des observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fessler, avocate de la commune de Biviers et de Me Poncin, avocat de M. F et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2021, le maire de Biviers a délivré à M. F et Mme D un permis de construire une maison individuelle de 156,96 mètres carrés de surface de plancher avec garage et piscine sur les parcelles cadastrées section AH n° 376 et 377 au 501 chemin du Levet. Le 17 juin 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 20 juillet 2021. Il demande l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 et de la décision du 20 juillet 2021 dans la présente instance. Un permis de construire modificatif a été délivré à M. F et Mme D par un arrêté du 3 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
En ce qui concerne la cristallisation des moyens opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ».
3. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’article 1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, de l’empiètement du projet sur un espace boisé classé, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la fraude ont été invoqués par le requérant dans un mémoire enregistré le 25 janvier 2022. Dès lors que le premier mémoire en défense de la commune de Biviers, enregistré le 4 novembre 2021, ne leur a été communiqué que le 25 novembre 2021, ces moyens, présentés avant l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent, sont recevables.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’arrêté :
5. L’arrêté du 19 avril 2021 et l’arrêté du 3 décembre 2021 ont été tous deux signés par M. G H, 3ème adjoint au maire, qui dispose d’une délégation de fonction et de signature pour toutes les autorisations d’urbanisme, par un arrêté du maire de Biviers du 29 mai 2020 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
S’agissant de la complétude du dossier de demande de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ».
8. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de faire figurer le zonage ou les espaces boisés classés sur le plan de masse fourni dans le cadre d’une demande de permis de construire. En tout état de cause, ni le constat d’huissier produit par M. B, dont les mesures ont été effectuées depuis le lit du torrent et non depuis la limite séparative, ni les mesures effectuées sur le site Géoportail ne sont de nature à démontrer l’existence d’erreurs dans les plans de masse du permis de construire initial et du permis de construire modificatif s’agissant des dimensions respectives de la zone U et de la zone N.
9. En deuxième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier de demande, et notamment des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet comporte des plantations, celles-ci n’ont pas été représentées sur le plan de masse. Il ressort toutefois des autres pièces du dossier que la construction doit être implantée dans la partie du terrain d’assiette qui ne comporte aucune plantation et la notice architecturale indique qu’aucune des plantations existantes sur le terrain d’assiette n’est supprimée. Dans ces conditions, l’absence de mention des plantations sur le plan de masse n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation du service instructeur et M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
10. En troisième lieu, si le plan de masse du permis de construire initial ne mentionnait pas la proportion d’espaces libres et d’espaces de pleine terre, cette lacune a été corrigée dans le plan de masse du permis de construire modificatif. Le moyen tiré d’une insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur ce point ne peut donc plus être utilement invoqué.
Sur l’erreur de droit quant à la délimitation de l’unité foncière :
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est issu d’une division de la parcelle AH 186 autorisée par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 30 janvier 2019. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la demande de permis de construire aurait dû porter sur l’ensemble de l’unité foncière dont faisait partie le terrain d’assiette du projet avant la division.
Sur le respect des règles fixées par le plan local d’urbanisme de Biviers en zone UB :
12. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article UB 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biviers : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Les constructions seront édifiées en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire, jamais inférieure à la demi hauteur du bâtiment (d )H/2) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
14. En l’espèce, aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme de Biviers ne s’oppose à ce que l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme. Il s’en suit que les règles d’implantation en limite séparative fixées par le plan local d’urbanisme ne s’appliquent qu’aux limites extérieures du lotissement et non à ses limites internes. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article UB 4.2 s’agissant de la limite séparative est du terrain d’assiette du projet.
15. En deuxième lieu, d’une part, lorsque le terrain d’assiette d’un projet est situé à cheval sur deux zones, il convient d’apprécier l’emprise au sol du projet indépendamment pour chaque zone. D’autre part, en vertu de l’article UB 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol maximale autorisée en zone UB est fixée à 22%.
16. En l’espèce, la partie du terrain d’assiette située en zone UB fait 652 mètres carrés et autorise ainsi une emprise au sol maximale de 143,44 mètres carrés. Le projet, qui présente une emprise au sol de 143,21 mètres carrés, respecte ainsi ces dispositions, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’emprise au sol d’une construction existante située sur la partie du terrain d’assiette classée en zone N.
17. En troisième lieu, en vertu de l’article UB 6, le terrain d’assiette du projet doit comporter 50 % d’espaces libres dont 50 % d’espaces de pleine terre. Cet article prévoit également que les aires de stationnement doivent être paysagères.
18. En l’espèce, la partie du terrain d’assiette située en zone UB fait 652 mètres carrés. Sont ainsi requis 326 mètres carrés traités en espaces perméables et 163 mètres carrés traités en espace de pleine terre. En l’espèce, il est prévu au projet respectivement 409,90 mètres carrés d’espaces libres et 206,60 mètres carrés en espaces de pleine terre.
19. En revanche, aucun aménagement paysager n’est prévu pour les deux places de stationnement extérieures. Par suite, M. B est seulement fondé à soutenir que le projet ne respecte pas l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il ne comporte pas des aires de stationnement paysagères.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Pour les habitations, il doit être aménagé 1 place par tranche de 50m2 de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement. / Tout dépassement de chaque tranche de 50 m2 ne sera pris en compte qu’à partir de 10m2 supplémentaire (ex : 158m2 correspond à 3 places et 162 m2 à 4 places) ».
21. Il ressort des pièces du dossier que pour la construction autorisée, de 156,96 mètres carrés, il est exigé trois places de stationnement. En l’espèce, le projet comporte deux places de stationnement souterraines et deux places de stationnement extérieures. Aucune disposition n’interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable. Aussi la circonstance qu’en l’espèce, les deux places de stationnement souterraines ne sont accessibles qu’à partir des deux emplacements extérieurs n’est pas de nature, s’agissant d’un même logement, à entacher le permis de construire attaqué d’irrégularité au regard des prescriptions de l’article UB 7du règlement du plan local d’urbanisme.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 2. Voiries / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / En cas de création d’une voirie, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 4 mètres () ».
23. Il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif que la voie nouvelle interne créée présente une largeur de 4 mètres. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant du respect des règles fixées en zone N et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
24. D’une part, en vertu des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de Biviers, les constructions nouvelles à usage d’habitation ne sont pas autorisées en zone N. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
25. Comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite entre la zone N et la zone UB figurant sur le plan de masse du permis de construire est erronée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la construction autorisée empiète sur la zone N, affectée d’un risque torrentiel, et méconnaît ainsi tant le règlement de la zone N que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant du respect de l’espace boisé classé :
26. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Et aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements () ».
27. Comme le fait valoir M. B, il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Biviers tel qu’il est librement accessible sur le site internet « Géoportail urbanisme » que la limite de la zone N et la limite de l’espace boisé classé ne coïncident pas sur le terrain d’assiette du projet, l’espace boisé classé dépassant légèrement sur la zone UB. Toutefois, les documents publiés sur le site Géoportail urbanisme qui ont été approuvés avant le 1er janvier 2023 n’ont qu’une valeur informative. Dès lors, c’est en l’espèce le règlement graphique détenu par la commune de Biviers qui fait foi. Il ressort de celui-ci que la zone N et l’espace boisé classé coïncident, ce qui correspond d’ailleurs à la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme exprimée dans le rapport de présentation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le projet, qui est situé en zone UB mais jouxte la limite avec la zone N, empiète sur l’espace boisé classé.
S’agissant de la fraude :
28. Comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que les mesures indiquées sont erronées et les limites de l’espace boisé classé et de la zone N coïncident. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les pétitionnaires se sont livrés à des manœuvres frauduleuses destinées à obtenir indûment leur permis de construire.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
30. D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
31. En l’espèce, les aires de stationnement sont affectées de l’illégalité relevée au point 17 et 19. Cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel M. F et Mme D pourront demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
32. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions précitées.
34. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la commune de Biviers au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 avril 2021 et du 3 décembre 2021 sont annulés en tant qu’ils ne prévoient pas d’aménagement paysager des aires de stationnement. M. F et Mme D pourront en demander la régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. E F, à Mme A D et à la commune de Biviers.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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