Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2301252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Le Breuil a autorisé Mme E… et M. D… à organiser, dans le cadre de leur activité professionnelle, un après-midi musical le dimanche 28 mai 2023 de 16h00 à 17h00 et neuf soirées de 19h00 à 23h30 entre le 6 juillet 2023 et le 31 août 2023.
Il soutient que :
le camping, qui se trouve à proximité de son domicile, est très souvent bruyant et ne respecte pas les horaires prévus pour les bruits gênants entre 12h00 et 14h00, et après 20h00 ;
lors de certaines soirées, la musique est suffisamment forte pour être entendue du hameau voisin situé à 500 mètres ;
les moments de calme prévus par l’arrêté 2022-0040 du 17 mai 2022 ne sont pas respectés ce qui entraîne une gêne pour lui et les clients qu’il accueille au sein de son gîte « La Cadence ».
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Le Breuil, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête a perdu de son objet dès lors que l’arrêté attaqué, qui s’applique à la période du 28 mai au 31 août 2023, est devenu caduc.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Considérant que M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Le Breuil a autorisé Mme E… et M. D… à organiser, dans le cadre de leur activité professionnelle, un après-midi musical le dimanche 28 mai 2023 de 16h00 à 17h00 et neuf soirées de 19h00 à 23h30 entre le 6 juillet 2023 et le 31 août 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
La commune de Le Breuil soutient que la requête a perdu tout objet dès lors que l’arrêté attaqué, qui s’applique à la période du 28 mai au 31 août 2023, est devenu caduc. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a pas été retiré, ni abrogé et a reçu un commencement d’exécution. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l‘Etat qui y sont relatifs » . Aux termes de l’article R.1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » ; aux termes de l’article R.1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R.1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnés à l’article R.1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R.1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activité professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R.1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (…) » ;
D’une part, si M. B… soutient que les bénéficiaires de l’autorisation attaquée, qui exploitent un camping, ne respecteraient pas l’arrêté du maire de Le Breuil du 17 mai 2022 réglementant les bruits gênants dans la commune, en ce qui concerne notamment les travaux de bricolage et de jardinage et l’utilisation d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, cette circonstance est sans lien avec l’arrêté attaqué qui autorise à des dates déterminées de l’année les intéressés à organiser des animations musicales. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, si le requérant allègue qu’il serait exposé à des bruits excessifs lors de certaines soirées organisées par les bénéficiaires de l’arrêté attaqué, il ne produit aucun élément de nature à établir que les nuisances sonores susceptibles de se produire lors des soirées autorisées, qui sont limitées dans le temps, porteraient une atteinte excessive, par leur fréquence, leur durée ou leur intensité, à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, notamment dans les conditions prévues par les dispositions règlementaires rappelées au point 3 du présent jugement. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point 3. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Le Breuil.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. F…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le Président
M. F…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relation internationale ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Allocation de chômage ·
- Apprentissage ·
- Ministère ·
- Acte
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Demande ·
- Acte ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Secret ·
- Document administratif ·
- Protection ·
- Information ·
- Communication
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Classes ·
- Unité foncière
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Manche ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Réception ·
- Communication ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.