Rejet 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 oct. 2023, n° 2307669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner une médiation avec le préfet de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a vainement déposé une demande de rendez-vous le 20 juin 2022 et que l’absence de rendez-vous l’empêche d’exercer une activité professionnelle, le place dans une situation de précarité et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A déclare résider en France de façon continue depuis 2016. Il soutient avoir vainement depuis juin 2022 sollicité du préfet de l’Essonne l’obtention d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, M. A a déposé le 20 juin 2022 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour via la procédure « démarches simplifiées ». Si le requérant se prévaut du délai anormalement long mis par les services de la préfecture pour la convoquer à un rendez-vous, ce délai n’est pas de nature, à lui-seul, à caractériser une situation d’urgence. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle du fait de l’absence de rendez-vous ainsi que de la situation de précarité et du fait qu’il est exposé à une menace d’éloignement, ces seules circonstances, alors que M. A ne produit aucune pièce à l’appui de son recours permettant d’apprécier sa situation, ne sont pas de nature à démontrer que l’absence d’enregistrement de sa demande a des incidences concrètes et immédiates sur celle-ci alors que, présent en France depuis 2016 selon ses déclarations, il n’a entamé les démarches en vue de sa régularisation qu’en 2022. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Enfin, la faculté pour le juge d’ordonner une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il y soit procédé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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