Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2400633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 11 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la Métropole de Lyon refusant de lui communiquer des documents concernant son fils ;
2°) d’enjoindre à la Métropole de Lyon de lui communiquer le dossier demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros à compter du 6ème jour suivant le jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents concernant son fils lui sont communicables.
— le juge des enfants a rendu une ordonnance de non-lieu à assistance éducative.
Par deux mémoires en défense enregistré les 14 novembre 2024 et 24 juillet 2025, la Métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
— la requête est irrecevable ;
— il existe un conflit parental ayant pu entraver le développement des enfants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre en date du 30 juin 2025, la métropole de Lyon a été invitée à produire avant le 25 juillet 2025, les documents litigieux dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
M. B a été informé de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Borgès-Pinto, rapporteur public,
— les observations de M. B et les observations de Me Prouvez pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est parent de deux enfants, nés en 2008 et 2010. Le collège où est scolarisé le fils de M. B a transmis aux services de la Métropole de Lyon une « information préoccupante ». Par lettre du 4 juillet 2023, le service de l’aide à l’enfance de la Métropole en a informé M. B et l’a convoqué à un entretien le 25 juillet 2023 auquel M. B s’est présenté, sans pouvoir accéder aux documents constitutifs du dossier de son fils. Après avoir adressé plusieurs demandes aux services de la Métropole, et après avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs, M. B demande au tribunal d’annuler la décision de refus de communication qui lui a été opposée et d’enjoindre à la Métropole de Lyon de lui communiquer le dossier de son fils.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Dans sa requête, M. B se réfère aux courriers des 12 et 27 juillet et 27 septembre 2023, restés sans réponse, par lesquels il a demandé au service de l’enfance de la Métropole de Lyon la communication du dossier de son fils, et à l’opposition des services de la Métropole, constatée par huissier le 27 novembre 2023. Il demande l’annulation de ces décisions et sa requête a donc un objet précis. En outre, la décision du 27 novembre 2023 n’a pas, en l’espèce, le caractère d’une décision confirmative, dès lors qu’elle est intervenue après avis de la commission d’accès aux documents administratives.
3. Il suit de là que la requête de M. B est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents
administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
5. Aux termes de l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / () ». Aux termes de l’article L. 226-2-1 de ce code : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. » Aux termes de l’article L. 226-2-2 de ce code : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. ». Aux termes de l’article L. 226-3 du même code : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent
leur concours. / () « . Aux termes de l’article R. 226-2-2 de ce code : » L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur () pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. / La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier ".
6. Les dossiers et rapports détenus ou établis par les services de l’aide sociale à l’enfance, notamment les informations préoccupantes mentionnées à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, présentent le caractère de documents administratifs, même dans le cas où ils auraient été transmis à l’autorité judiciaire. Sauf intérêt contraire de l’enfant, ils sont en principe directement communicables à la personne concernée ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve des dispositions combinées des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
7. La décision du 27 novembre 2023 opposant un refus express à la demande de communication du dossier de l’enfant n’a pas été motivée. Dans ses mémoires en défense, la Métropole de Lyon fait valoir qu’une procédure était en cours et que l’intérêt de l’enfant s’opposait à la communication de son dossier au motif, non établi, qu’il existait un risque certain d’altération des faits ou d’obstacle à la manifestation de la vérité empêchant de fait la protection de l’enfant.
8. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 2 avril 2025, le juge des enfants, saisi le 2 avril 2024 par le Procureur de la République, d’une demande d’ouverture d’une mesure en assistance éducative/ de réquisitions aux fins d’une évaluation judiciaire de la situation des deux enfants de M. B, a estimé que les éléments de danger justifiant sa saisine n’étaient pas réunis et qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative.
9. Par suite, alors qu’à la date du présent jugement, les documents litigieux n’ont plus un caractère préparatoire, il n’apparaît pas, en tout état de cause, que la communication par le service de l’aide à l’enfance desdits documents à M. B pourrait être contraire à l’intérêt de ses enfants. Il suit de là que les décisions refusant à M. B la communication du dossier, comprenant l’information préoccupante et un rapport social doivent être annulées et il y a lieu d’enjoindre à la Métropole de Lyon de communiquer ce dossier, sans occultation, à M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Métropole de Lyon, une somme à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions par lesquelles la métropole de Lyon a refusé de communiquer à M. B le dossier de son fils sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de la Métropole de Lyon de communiquer à M. B le dossier de son fils, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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