Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 févr. 2026, n° 2600753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la société Devred, représentée par Me Fromont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation suivie par le département du Pas-de-Calais pour l’attribution du lot n°9 du marché de réhabilitation du collège Georges-Brassens à Saint-Venant ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais, s’il entend poursuivre la passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département a mis en œuvre un sous-critère non annoncé pour le sous-critère 2.2.1, tenant à l’obligation de donner des informations pour les intervenants extérieurs sur les formations, sensibilisation à la sécurité et réunions sécurité ;
- le département a mis en œuvre un sous-critère non annoncé pour le sous-critère 2.2.9, tenant à l’obligation de prévoir un homme trafic ;
- le département a mis en œuvre un sous-critère non annoncé pour le sous-critère 2.3.2, tenant à l’obligation de prévoir le calfeutrement de la zone ;
- le département a dénaturé son offre en estimant qu’elle n’était pas satisfaisante pour le sous-critère 2.2.6, alors que son offre était conforme aux exigences du CCAP ;
- le département a dénaturé son offre en lui attribuant une note de zéro pour le sous-critère 2.2.3 ;
- compte-tenu du très faible écart de notes entre son offre et celle de la société attributaire, chacun de ces manquements est susceptible de l’avoir lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Devred ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 14h00 :
- les observations de Me Fromont, représentant la société Devred ;
- les observations de mesdames Rayez et Maerten, représentant le département du Pas-de-Calais ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Par un appel d’offre publié le 19 septembre 2025, le département du Pas-de-Calais a organisé une procédure de marché public ayant pour objet la réhabilitation du collège Georges-Brassens à Saint-Venant. Par un courrier du 13 janvier 2026, il a informé la société Devred du rejet de son offre, classée deuxième, pour le lot n° 9 « électricité » et de l’attribution de ce lot à la société Eiffage Energie Systèmes Nord. Dans la présente instance, la société Devred conteste cette procédure de passation en raison des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qu’aurait commis le département du Pas-de-Calais.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur l’existence de sous-critères non communiqués :
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché en cause énonce, pour le lot n° 9, que les offres seront évaluées à partir de deux critères, en l’espèce le prix (pondéré à hauteur de 70 points) et la valeur technique et environnementale (pondérée à hauteur de 30 points). Ce second critère est composé de trois sous-critères, intitulés « organisation des moyens humains affectés à l’opération » (sous-critère 2.1, pondéré à hauteur de 4 points), « sécurité du chantier, méthodologie de réalisation des travaux et suivi qualitatif des prestations (sous-critère 2.2, pondéré à hauteur de 23 points) et « gestion des déchets, des nuisances et protection de l’environnement » (sous-critère 2.3, pondéré à hauteur de 3 points), eux-mêmes composés de sous-sous-critères dont la pondération était annoncée, ainsi que la méthode de notation.
La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre un sous-critère non annoncé en lui reprochant, dans l’analyse littérale de son offre, de ne pas avoir donné d’information sur les intervenants extérieurs pour les formations, actions de sensibilisation et réunions relatives à la sécurité, ce qui a conduit à lui attribuer la note de 1 point sur 2 pour le sous-sous-critère 2.2.1, aux termes duquel « Le candidat précisera l’organisation et les modalités prévues afin de veiller à la sécurité sur le chantier pour les compagnons, les autres intervenants et les exploitants/occupants/utilisateurs. (…) ». Toutefois, la mention de l’absence de précisions sur les intervenants extérieurs ne constitue qu’un élément d’appréciation concret des modalités en cause, telles que présentées par le candidat, qui n’avait pas à être porté à la connaissance des soumissionnaires. Au demeurant, l’examen du rapport d’analyse des offres, produit par le département du Pas-de-Calais dans les conditions prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, corrobore l’absence de sous-critère occulte. Au surplus, à supposer même qu’il faille y voir un sous-critère, eu égard à son importance et sa pondération, égale au maximum à 1 point sur 30 pour le critère technique, il n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur la présentation des offres.
Il en va de même pour les sous-critères 2.2.9, relatif aux modalités de sécurisation du site, et 2.3.2, relatif aux moyens prévus pour assurer la propreté des zones d’intervention, où la circonstance que le rapport d’analyse des offres relève que ne sont pas mentionnés, respectivement, la présence un homme trafic et le calfeutrement de la zone, ne traduit pas une exigence imprévisible, et ne révèle pas des attentes distinctes de la simple appréciation des sous-sous-critères en cause. Au surplus, dès lors qu’il ressort de l’examen du rapport d’analyse des offres que les mêmes remarques ont été formulées à l’égard de la société attributaire, qui a obtenu les mêmes notes pour ces sous-sous-critères, les manquements, même s’ils étaient avérés, ne sont pas susceptibles d’avoir lésé la société requérante.
Sur la dénaturation alléguée de l’offre de la société Devred :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de l’instruction que, pour le sous-critère 2.2.6, relatif aux « délais optimisés » proposés par le candidat pour diffuser de nouveaux plans pour répondre aux observations du bureau de contrôle et de la maîtrise d’œuvre, la société requérante, dont l’offre proposait un délai de quinze jours calendaires, soit le maximum autorisé par le CCAP du marché, a obtenu la note de 0/2 points, correspondant, aux termes du règlement de la consultation au cas où « le candidat ne répond pas à la question ou le délai communiqué n’est pas satisfaisant ». Dès lors que ce sous-critère visait expressément à apprécier l’optimisation du délai de réponse, la circonstance que la note de zéro ait été attribuée à l’offre de la société Devred, qui proposait le délai maximal au-delà duquel elle serait devenue irrégulière, ne révèle pas une dénaturation de cette offre.
Il en va de même pour le sous-critère 2.2.3, relatif au plan de contrôle des prestations réalisées, pour lequel la méthode de notation communiquée prévoyait l’attribution du maximum de deux points pour une offre prévoyant la mise en place d’un plan de contrôle et décrivant avec pertinence les modalités de mise en œuvre avec a minima un exemple précis, et zéro point dans les autres cas. En relevant que l’exemple cité dans l’offre de la société requérante était techniquement incomplet et ne reprenait que les auto-contrôles des compagnons, sans citer aucun exemple de contrôle interne réalisé par le chef de chantier ou le conducteur de travaux, ce qui n’est factuellement pas contesté par la société requérante, le pouvoir adjudicateur a fait une simple application de la méthode de notation, sans dénaturer l’offre de la société Devred.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Devred doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Devred est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Devred, au département du Pas-de-Calais et à la société Eiffage Energie Systèmes Nord.
Fait à Lille, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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