Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2026, n° 2513538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI du Coteau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, la SCI du Coteau demande au tribunal de prononcer la décharge et le remboursement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2012 à 2021 et de taxe sur les logements vacants au titre des années 2014 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ». Aux termes de l’article R. 211-1 du même livre : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (…) ».
Dans sa décision du 8 décembre 2025, l’administration fiscale a fait droit à la réclamation de la SCI du Coteau relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2022 à 2025 et l’a rejetée pour les années antérieures au motif qu’elle était tardive. Par ailleurs, elle a rejeté la réclamation en ce qu’elle était relative à la taxe sur les logements vacants des années 2015, 2018 et 2019 au motif que de précédentes réclamations avaient données lieu à des décisions de rejet devenues définitives, dès lors qu’elles n’avaient pas été contestées devant le juge de l’impôt dans le délai de recours contentieux imparti.
D’une part, si la SCI du Coteau fait valoir que sa réclamation est fondée, cette circonstance est sans incidence sur sa tardiveté. D’autre part, la décision de l’administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, revêt un caractère purement gracieux. Ainsi, le refus d’accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration pouvait accorder à la société requérante un dégrèvement d’office en application de ce texte est inopérant, sans que l’intéressée ne puisse utilement se prévaloir à cet égard d’une rupture d’égalité devant l’impôt. Enfin, les vices de forme qui entachent la décision de rejet de la réclamation préalable sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l’imposition. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du 8 décembre 2025 concernant l’année 2021, est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI du Coteau peut être rejetée par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SCI du Coteau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Coteau.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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