Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2025, n° 2407077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par
Me Sahel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie alors qu’il est entré en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qu’il a adressé à la préfecture les pièces complémentaires demandées, et que la clôture de sa demande le met dans une impasse ;
— il a tenté à plusieurs reprises, en vain, d’obtenir un rendez-vous afin de pouvoir se rendre sur place pour déposer un dossier complet et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ;
— cette situation porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. M. A, ressortissant algérien né le 15 février 1982 à Ighil Ali (Algérie), entré en France le 25 décembre 2023 sous couvert d’un visa délivré dans le cadre d’une procédure de regroupement familial valable jusqu’au 24 mars 2024, a présenté le 29 décembre 2023 une demande de titre de séjour sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF). M. A demande qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande de titre de séjour ait été enregistrée par les services de la préfecture du Val-de-Marne, dès lors que la demande présentée par le requérant le 29 décembre 2023 a été clôturée le 4 avril 2024 pour incomplétude de son dossier. Dans de telles circonstances, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé sont dépourvues d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le
fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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