Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 févr. 2026, n° 2504901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de délivrance d’une carte de résident ;
d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une carte de résident ; à titre subsidiaire lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire d’enjoindre à l’autorité administrative d’examiner sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer sous huit jours une attestation de prolongation l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de la zone Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2026, M. B… indique prendre acte de la délivrance à venir d’une carte de résident et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
M. B… a indiqué ne maintenir que ses conclusions présentées au titre des frais d’instance ; ce faisant, compte-tenu des termes du mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime, qui a indiqué que la carte de résident sollicitée était en cours de fabrication, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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