Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la confiscation de son passeport et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Rueil-Malmaison ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
— Les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que la requête qui ne comporte ni conclusion ni moyen est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Marienne, avocate désignée d’office, représentant
M. B, qui demande au tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et à mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et disproportionnée ; M. B n’étant pas présent.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1993, est entré irrégulièrement en France en novembre ou décembre 2024 selon ses déclarations. Il a été interpellé pour des faits de transports non autorisé de stupéfiants, possession non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à pointer trois fois par semaine au commissariat de police de Rueil-Malmaison. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. B a été assisté par une avocate commise d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre les arrêtés attaqués. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. M. B soutient qu’il dispose d’attaches sur le territoire français, dès lors qu’il est marié religieusement avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il vit, qu’il a un enfant à charge et se fait soigner en France dans un centre de soin pour addictologie. Toutefois, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans accomplir de démarches en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B en France, de seulement cinq mois, est récente, il n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant qui résiderait en France et il a par ailleurs été interpelé pour des faits de transports, possession, et offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 24 mars 2025. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, M. B, qui n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « .Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
8. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application, mentionne la durée de présence sur le territoire français de M. B ainsi que sa situation personnelle et familiale. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées au point précédent. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ColinLe greffier,
Signé
M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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