Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2311035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le
31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, pour un montant global de 26 117 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la procédure d’imposition de la SAS Group Solid :
- l’administration fiscale n’a pas donné suite à sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en méconnaissance de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure est irrégulière dans la mesure où la SAS Group Solid n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire pendant la procédure de vérification de comptabilité ;
En ce qui concerne l’assujettissement de la SAS Group Solid à l’impôt sur le revenu :
- la SAS Group Solid n’ayant jamais opté pour une imposition à l’impôt sur le revenu au sens de l’article 8 du code général des impôts et devant donc être soumise à l’impôt sur les sociétés et au régime fiscal des sociétés des capitaux, le redressement en matière d’impôt sur le revenu que l’administration lui a notifié est irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par lettre du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions aux fins de décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité de l’année 2018 et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… aux fins de décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2017, aucun supplément n’ayant été établi, et au titre de l’année 2018, dans la mesure où ces prélèvements lui ont restitués par un avis de dégrèvement en date du 13 juillet 2023, antérieur à l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chabane, substituant Me Oliel, pour M. B….
Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, associé à hauteur de 35 % de la SAS Group Solid, s’est vu notifier, selon la procédure contradictoire et par deux propositions de rectification du 6 décembre 2019 et du 11 août 2020, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, au titre des années 2017 et 2018, procédant du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux issus de la SAS Group Solid. L’ensemble des impositions supplémentaires mises à la charge de M. B… a été mis en recouvrement par un avis d’imposition du 30 septembre 2022. La réclamation formée par l’intéressé a été partiellement rejetée le 13 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, pour un montant global de 26 117 euros, et des suppléments de prélèvements sociaux qui lui auraient été assignés au titre des mêmes années.
Sur l’étendue du litige :
Si M. B… sollicite la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux qui auraient été mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’aucun supplément de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale n’a été mis à sa charge au titre de l’année 2017 et, d’autre part, que les suppléments de prélèvements sociaux mis à la charge du requérant au titre de l’année 2018 lui ont été restitués par un avis de dégrèvement en date du 13 juillet 2023, antérieurement à l’introduction de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge présentées, à ce titre, par le requérant sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées,
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le régime fiscal applicable à la SAS Group Solid :
Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.(…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB (…) ». Aux termes de l’article 239 bis AB de ce code : « I.- Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. (…) III.- L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés (…) ». Aux termes de l’article 46 terdecies DA de l’annexe III à ce code : « I. La notification de l’option des sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l’article 239 bis AB du code général des impôts s’effectue selon le modèle établi par l’administration. / La notification comporte la date d’effet de l’option, l’indication de la dénomination sociale, de l’adresse du siège et, si elle est différente, du principal établissement de la société qui opte ainsi que le numéro d’identité qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce. / Elle est accompagnée de la liste des associés à la date d’ouverture du premier exercice auquel l’option s’applique, avec la mention de leurs nom, prénoms, dénomination sociale et adresse et, le cas échéant, des fonctions exercées par ces associés dans la société. / Cette notification est signée par l’ensemble des associés (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 239 bis AB du code général des impôts et du I de l’article 46 terdecies DA de l’annexe III à ce code, que l’option qu’une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société à responsabilité limitée satisfaisant aux conditions requises pour y prétendre souhaite exercer afin d’être soumise au régime fiscal applicable aux sociétés de personnes visé à l’article 8 du même code doit être souscrite d’un commun accord entre tous les associés, ce qui implique qu’elle le soit au moyen d’un document signé par l’ensemble des associés ou, à tout le moins, selon des modalités permettant à l’administration de constater l’existence d’un tel accord de l’ensemble des associés.
Si M. B… soutient que la SAS Group Solid n’a jamais formellement formulé d’option, au sens des dispositions combinées des article 8 et 239 bis AB du code général des impôts, pour être assujettie au régime fiscal des sociétés de personnes, il résulte de l’instruction que la SAS Group Holding a souscrit en 2017, dès sa première année d’exercice, une déclaration n° 2031-SD, concernant les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu. Il est également constant que chacun des associés, représentant l’intégralité des parts sociales de la SAS Group Solid, a souscrit, en son nom propre, une déclaration 2042-C Pro au titre des années 2017 et 2018, sur laquelle ont été reportés des revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la SAS Group Solid, et ce postérieurement aux opérations de vérification de la comptabilité de la SAS Group Solid menées par l’administration fiscale. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la SAS Group Holding a tacitement mais nécessairement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, si bien que l’administration fiscale a pu, à bon droit, constater que l’intégralité des associés de la société avaient donné leur accord pour être soumis au régime de l’article 8 du code général des impôts et ainsi à l’impôt sur le revenu. Aussi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le redressement en matière d’impôt sur le revenu lui ayant été notifié par l’administration était irrégulier dans la mesure où la SAS Group Holding n’aurait pas opté pour le régime des sociétés de personnes.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition relative à la SAS Group Solid :
En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège du cabinet comptable de la SAS Group Solid, le cabinet « Pro Consulting ». Dès lors, il incombe à la SAS Group Holding de démontrer qu’elle a été empêchée d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. En l’espèce, si le requérant soutient que la SAS Group Holding n’a pas pu bénéficier d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l’instruction qu’une première intervention s’est déroulée le 12 juillet 2019 et qu’une seconde intervention a eu lieu le 31 juillet 2019. Par suite, la société vérifiée ne démontre pas en quoi elle aurait été privée d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Au surplus, si le requérant soutient qu’une dernière réunion s’est tenue avec le vérificateur le 9 décembre 2019, postérieurement à la date de la proposition de rectification le 6 décembre 2019, l’administration soutient, sans être utilement contredite, que le pli contenant la proposition de rectification a été expédié le 11 décembre 2019 et que la date du 6 décembre 2019 portée sur le document peut être considérée comme une erreur de plume. Dans ces conditions, le moyen tiré de la privation de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 59-1 de ce livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, de donner suite à une demande, formulée par le contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations, tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires que lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procédure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission.
Il résulte de l’instruction que la SAS Group Solid a contesté, le 30 janvier 2020, les chefs de redressement dont elle avait été informée par la proposition de rectification du
6 décembre 2019. Si l’administration a répondu aux observations de la SAS Group Solid par un courrier du 14 février 2020, notifié à la société le 24 février 2020, il résulte de l’instruction que la SAS Group Solid, par la voix de son conseil, a fait valoir que le désaccord entre elle et l’administration fiscale concernant les rehaussements envisagés, en particulier sur le différend relatif aux rappels d’impôt sur le revenu afférents aux indemnités kilométriques, persistait et qu’elle envisageait de porter le litige devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans un courrier du 27 octobre 2020. Dès lors que la SAS Group Solid a fait valoir sa volonté de soumettre le litige l’opposant à l’administration fiscale à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts dans un délai supérieur à trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 59 du code général des impôts en ne donnant pas suite à sa demande de saisine de cette commission.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
D’une part, le requérant ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement qu’il a présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d’une somme en remboursement des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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