Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er avr. 2025, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501463 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B D conteste l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le maire de Cox ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C A en vue de l’installation d’un container sur un terrain situé 15 impasse de la Gravette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ».
3. En l’espèce, et en dépit d’une demande de régularisation adressée à M. D par le tribunal le 7 mars 2025, ce dernier, qui entend par la présente requête demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le maire de Cox ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C A en vue de l’installation d’un container sur un terrain situé 15 impasse de la Gravette, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, en produisant un des justificatifs exigés par ces dispositions. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Toulouse le 1er avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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