Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 sept. 2024, n° 2404287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B A C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de le radier de la liste des demandeurs d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code :
« () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 mai 2023, M. A C a produit la preuve qu’il a bien exercé un recours administratif préalable obligatoire en joignant la copie du courrier recommandé avec accusé de réception transmis au directeur de France travail Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toutefois, dès lors que le requérant n’a formé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision contestée que le 6 mai 2024 soit postérieurement à l’introduction de la requête, celle-ci est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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