Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2503231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. D A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation au bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décisison d’éloignement est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle méconnait l’article R.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait le droit d’être entendu ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ; elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée, méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 6 février 1985, déclare être entré en France le 12 octobre 2022. Le 18 novembre 2022, il a formé une demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 21 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté en litige du 11 février 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2025, ces conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
3. En premier lieu, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. A, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par ailleurs, la décision contestée relève que l’intéressé n’apporte aucun élément démontrant qu’il serait soumis à des risques personnels et réels de torture ou de traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 « . Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : » Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. () ".
5. Il ne ressort pas de ces dispositions que le dépassement du délai de quinze jours prévu pour que l’autorité préfectorale prenne l’obligation de quitter le territoire français, lorsque l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national, a pour effet de faire obstacle à l’édiction de cette mesure. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que la circonstance que la décision de son éloignement ait été édictée après le délai ainsi fixé entache d’irrégularité l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code.
7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
9. M. A déclare résider en France depuis deux ans et demi à la date de la décision contestée. Il justifie d’un lien familial intense avec sa sœur Aïssatou, titulaire d’une carte de résidente en sa qualité de réfugiée, et avec son neveu mineur. Toutefois, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle depuis son entrée en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d’attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où réside son autre soeur. Dans ces conditions, compte tenu de la briéveté de son séjour en France et de la nature de ses liens familiaux en France et dans son pays d’origine, la décision d’éloignement ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical de M. A, en lien avec l’arthrose dont il souffre, ne pourrait être effectif dans son pays d’origine. S’il fait valoir qu’il a fait l’objet d’une détention et de torture dans son pays d’origine en 2015 en raison de ses convictions politiques réelles ou présumées et qu’il appartient à l’ethnie peule qui fait selon lui l’objet de répression en Guinée depuis plusieurs décennies, il n’apporte pas d’élément de nature à attester de mauvais traitments passés et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il encourrait un risque réel et personnel de traitements attentatoires à son intégrité en cas d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
11. Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi:/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile;() /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
12. M. A n’établit pas qu’il encourt un risque réel et personnel d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » A ceux de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
15. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation de M. A a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écarté.
16. En troisième lieu, au regard de la durée de présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France où résident son neveu et sa sœur, réfugiée, de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas, en fixant à un an l’interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, fait une inexacte application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation et de suspension de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires d’injonction et relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503231
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