Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2600708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la présidente de la communauté de communes Cœur de Savoie lui réclame la somme de 1 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 janvier 2026, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis chaque pièce produite à l’appui de son recours par un fichier distinct. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. RIZZATO
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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