Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 nov. 2025, n° 2501818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, la commune de Limoges, représentée par Me Morice, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la place de la République à Limoges et les conséquences qu’ils sont susceptibles d’avoir.
Elle soutient que :
- elle a porté un projet de réaménagement de la place de la République, située en centre-ville ; ces travaux de réaménagement de la surface impliquaient également des travaux de confortement de la sous-face et du parking situé sous cette place ;
- le 1er juillet 2016, la commune de Limoges et la communauté urbaine ont conclu une convention de maîtrise d’ouvrage unique ;
- le 29 septembre 2016, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé du cabinet In situ paysage et urbanisme, la SARL Delage et Alain architecture, aux droits de laquelle vient la SARL Delage atelier d’architecture, la SARL les éclaireurs, la société Verdi bâtiment sud-ouest, la société Nova consulting et M. B… A… ;
- le 5 juillet 2017, la société Apave Sudeurope a été désignée contrôleur technique de l’opération ;
- les travaux de surface ont été divisés en quatre lots ;
- le lot n°1 concernait les terrassements, les voiries et l’assainissement et a été confié à un groupement conjoint composé des sociétés Colas sud-ouest, aux droits de laquelle vient la société IPF 69, sud-ouest pavage, et Loire Auvergne les bétons d’environnement ; le groupement a sous-traité un certain nombre de prestations ;
- le lot n°2 « AEP- gaz-électricité-éclairage extérieur-télécommunications et fibre optique » a été confié à un groupement dont le mandataire était la société Allez et Cie ;
- le lot n°3 « éclairage » a été confié à un groupement dont la mandataire était la société Allez et Cie ;
- le lot n°4 « plantations-espaces verts-fontainerie » a été confié à un groupement dont le mandataire était la société Alpha paysage ;
- les travaux propres au parc de stationnement ont fait l’objet d’un lot unique, attribué à un groupement conjoint composé des sociétés Eiffage construction Limousin et Smac pour le renforcement de la structure du parking et de divers locaux en sous-sol ;
- la date retenue pour l’achèvement des travaux du lot n°1 et pour les travaux propres au parc de stationnement a été fixée au 10 juillet 2020 et la réception a été prononcée sous réserve et avec réserve par elle le 15 août 2020 ;
- à la suite de plusieurs épisodes pluvieux, les Galeries Lafayette, exposées par la société SEGM, l’hôtel Mercure Royal Limousin et la société Le Royal, exploitant le restaurant le Royal donnant sur la place de la République ont pu constater des venues d’eau importantes parfois à l’intérieur de leurs propriétés, qu’ils ont imputées à la défaillance du système de gestion des eaux pluviales de la place de la république ;
- par un courrier du 30 mai 2024, elle s’est rapprochée du mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, le cabinet In situ, afin que des solutions visant à évacuer plus efficacement les eaux pluviales de la place puissent être trouvées ;
- par un courrier du 7 juin 2024, la maîtrise d’œuvre a pris le soin de proposer de traiter indépendamment les uns des autres chacun des commerces touchés ;
- parallèlement, la société SEGM s’est rapprochée de son assureur, FM Insurance Europe SA, lequel a initié une réunion d’expertise le 26 septembre 2024 au contradictoire de la SMACL, du cabinet IXI mandaté par la SMACL pour elle, du cabinet Equad mandaté par la SMACL pour Limoges Métropole, des Galeries Lafayette, du cabinet Elex, mandaté par FM Insurance Europe SA, assureur des galeries Lafayette ;
- un expert a été sollicité par elle pour l’appuyer dans le constat des désordres à la suite des inondations du 23 juillet 2025 ; selon le rapport d’expertise, les inondations pourraient résulter de différents facteurs ; un revêtement de protection de l’étanchéité et de finition de la place, en béton poli qui ne permet pas une infiltration des eaux de pluie, des entrées d’eaux pluviales très peu sollicitées, circonstances aggravées par l’absence de pente de ce revêtement vers les organes de collecte ; et/ou remplacement des regards à grille prévus initialement par des regards à paver ; et/ou positionnement et dimensionnement du réseau d’eaux pluviales qui ne permet pas l’évacuation en temps utile des eaux de pluie de forte intensité.
- elle a fait réaliser un constat de commissaire de justice à l’issue d’un nouvel épisode pluvieux qui est intervenu le 23 juillet 2025, en présence des riverains et des constructeurs ;
- elle a organisé une réunion le 6 août 2025 pour évoquer avec certains des constructeurs les suites à donner pour limiter autant que possible les conséquences d’un nouvel épisode pluvieux ; certains travaux urgents pouvaient être mis en œuvre dès octobre 2025.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre et le 5 novembre 2025, la société Verdi bâtiment Sud-ouest, représentée par Me Boudet, formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert et de rejeter la demande de mise hors de cause des sociétés Delage atelier architecture et les éclaireurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par Me Lonqueue, prend acte de la demande d’expertise sollicitée par la commune de Limoges. Elle demande au juge des référés d’élargir les missions de l’expert et de dire que les opérations d’expertise auront lieu au contradictoire de l’assureur de la communauté urbaine, de la société Lloyd’s assurance company et de la société Bureau européen d’assurance hospitalière agissant en qualité d’intermédiaire d’assurances auprès desquels elle est assurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la SAS Eiffage construction Limousin, représentée par Me Préguimbeau, émet toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 29 octobre 2025, la SARL Delage atelier d’architecture et la SASU les éclaireurs, représentées par Me Dasse, demandent au juge des référés, à titre principal, de les mettre hors de cause. Elles déclarent, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par la commune de Limoges et demandent au juge des référés de dire que l’expertise aura lieu en présence de la société Axa France IARD. Enfin, elles demandent au juge des référés de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 1 500 euros pour chacune des sociétés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de l’Apave Sudeurope, représentée par Me Marié, émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la société Sud-ouest Pavage, représentée par Me Rumeau, émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la société TPB, représentée par Me Bœuf, émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la société JS Pavage, représentée par Me Mons-Bariaud, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, formule les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité et s’oppose à la demande de mise hors de cause de la SARL Delage atelier d’architecture et de la SASU les éclaireurs.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Axa France IARD, au bureau européen d’assurance hospitalière, à la société Lloyd’s insurance company, à la société le Royal, à la société Effia Limoges, à la société Kerdonis hôtels Frejus, à la société SEGM, à la société Smac, à la société Grenaillage 42, à la société Sols Loire Auvergne, à la société Colas France, à IPF 69, à la société In situ paysage et urbanisme, à la société Nova consulting et à M. B… A… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
2. La
mesure d’expertise sollicitée par la commune de Limoges entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en ce qu’elle a pour but de se prononcer sur les désordres affectant la place de la République, à Limoges. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Delage atelier d’architecture et les éclaireurs
3. Il y a lieu de rejeter les conclusions des sociétés Delage atelier d’architecture et les éclaireurs visant à ce qu’elles soient mises hors de cause dans la mesure où l’expertise judiciaire a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles permettant d’apprécier l’existence et, le cas échéant, la nature et l’étendue de la responsabilité de chaque partie dans les désordres affectant la place de la République située à Limoges.
Sur les protestations et réserves :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. En l’état de l’instruction, il ne saurait y avoir de partie perdante. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Delage atelier d’architecture et la société les éclaireurs.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. D… C…, domicilié 14 rue Léon Sazerat à Limoges (87000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur la place de la République située à Limoges en présence de toutes les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance et, si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) constater et décrire l’ensemble des désordres subis par les parties en précisant leur date d’apparition ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables au caractère exceptionnel des pluies ayant causé ces désordres, ou à toute autre cause ; s’ils sont imputables aux travaux entrepris sur la place de la République, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage ;
5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
6°) indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
7°) fournir, de façon générale tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Article 2
:
Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de l’ensemble des parties.
Article 4
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mai 2026. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 5
:
Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Limoges, à la communauté urbaine de Limoges Métropole, à la société Apave infrastructures et construction France, à la société Axa France Iard, au bureau européen d’assurance hospitalière, à la société Lloyd’s insurance company, à la société le Royal, à la société Effia Limoges, à la société Kerdonie hôtels Frejus, à la SEGM, à la société Smac, à la société Eiffage construction, à la société JS Pavage, à la société Grenaillage 42, à la société TPB, à la société Sud-ouest Pavage, à la société Sols Loire Auvergne, à la société Colas France, à IPF 69, à la société In situ paysage et urbanisme, à la société Delage atelier d’architecture, à la société les éclaireurs, à la société Verdi bâtiment sud-ouest, à la société Nova consulting, à M. B… A… et à M. D… C…, expert.
Fait à Limoges, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
F.-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Donner acte
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Organisation ·
- Service ·
- Pharmaceutique ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Commission ·
- Hebdomadaire ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Durée ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Danse ·
- Enseignement artistique ·
- Fonction publique ·
- Service
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Entrepôt ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Vol
- Habitat ·
- Construction ·
- Marches ·
- Acompte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Lot ·
- Montant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Étang ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Parcelle
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Denrée alimentaire ·
- Équilibre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.