Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2026, n° 2602116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. E…, actuellement placé en zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me N’guessan représentant M. A…, ce dernier assisté de Mme C…, interprète en langue tamoul,
- et les observations de Me Ben Hamouda, pour le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… , ressortissant sri-lankais né le 18 septembre 2003, a sollicité, le 20 janvier 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si M. A… soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OPFRA le concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur et des outre-mer chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien personnel accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l’issue de l’entretien ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande (…) ».
4. M. A… soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ont nui à la crédibilité de son propos par rapport aux entretiens se déroulant selon la procédure normale, du fait du caractère directif de cet entretien, et faute notamment d’avoir pu préparer l’entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si M. A… était fondé à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort en outre des mentions figurant dans le compte-rendu de l’entretien que l’intéressé a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection, les précisions qui étaient utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer sur cette question.
5. En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente (…) pour vérifier : (…) / 3° (…) si sa demande n’est pas manifestement infondée. » Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par M. A… afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que le requérant appartient à la communauté tamoule et originaire de Kilinonchchi, que son oncle a été assassiné le 15 novembre 2022 par les membres d’un réseau criminel, que sa famille et lui-même ont demandé que les auteurs de ce crime soit arrêté, que deux membres de ce réseau ont été arrêtés six mois plus tard et qu’un procès a été ouvert en 2023, que lui-même et sa famille ont fait l’objet de menaces de la part de ce réseau extrêmement influent dans le domaine du trafic de drogue, que craignant pour sa sécurité il a quitté le Sri-Lanka le 19 janvier 2026 et qu’après avoir transité par l’Inde, il a été placé en zone d’attente au sein de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle le 20 janvier 2026. Toutefois, les réponses apportées par l’intéressé sur les circonstances de l’assassinat de ses oncles sont peu développées. Ce dernier livre un récit sommaire et peu personnalisé sur les menaces qui auraient été dirigées contre les membres de sa famille et sur les procédures judiciaires en cours. Par suite, en estimant que la demande formée par M. A… devait être considérée comme manifestement infondée au sens des articles L. 351-1 et l’article L. 352-1 précités, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 351-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute personne intervenant en zone d’attente peut signaler au responsable de la zone d’attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état. (…) ». L’article L. 531-10 de ce même code dispose que : « Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. / Pour l’application du premier alinéa, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur (…) dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office ».
10. Si M. A… soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, il n’allègue ni ne justifie avoir fait état de celle-ci auprès des agents du ministre de l’intérieur ou de l’officier de protection de l’OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par M. A…, dont il ne justifie au demeurant pas, n’aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l’OFPRA ou dans la décision du ministre. Par suite, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le requérant n’établit pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé au Sri-Lanka. Par suite, alors que les craintes de persécutions ou d’atteintes graves d’un demandeur d’asile doivent être appréciées au regard de son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers le Sri-Lanka, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, alors au demeurant que la décision en litige prévoit son réacheminement, le cas échéant, vers tout pays où il serait légalement admissible. Ce moyen doit par suite être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 28 janvier 2026
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIER
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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