Annulation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 oct. 2024, n° 2313490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 septembre 2023 et les 29 et
30 août 2024, M. A C et Mme B D doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme B D un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.
Ils doivent être regardés comme soutenant que le motif tiré du risque du détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal :
* la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ;
* la requête, en tant qu’elle est présentée par M. C, est irrecevable dès lors que celui-ci ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 juillet 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par M. C :
2. Les seules qualités de fils et d’accueillant ne confèrent pas à M. C un intérêt pour agir contre la décision du sous-directeur des visas refusant la délivrance d’un visa de court séjour à sa mère, Mme D. Par suite, la requête est, en tant qu’elles sont présentées par M. C irrecevable et ne peut dès lors et dans cette mesure qu’être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la requête comporte des conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme D. Par suite, la fin de non-recevoir présentée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () /
B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de rendre visite à son fils, M. C, lequel réside en France. Pour établir qu’elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français à l’expiration du délai de validité de son visa, la requérante se prévaut de ses attaches familiales et matérielles dans son pays d’origine et démontre, à cet égard, par la production d’un certificat de résidence établi par le président de l’assemblée populaire communale de Benimaouche (Algérie), résider dans son pays d’origine. Elle justifie, par ailleurs, par la production de différents justificatifs de résidence, délivrés par les présidents des assemblées populaires communales des communes respectives des intéressés et de factures d’électricité et de gaz, de la présence de six de ses enfants, ainsi que de son frère et de sa sœur, dans son pays d’origine. Enfin, la requérante établit également s’être vu délivrer, en 2016 et 2019, des visas de court séjour dont elle justifie avoir respecté les termes. Ces éléments permettent d’établir que les principales attaches de la demandeuse demeurent dans son pays d’origine et sont de nature à corroborer sa volonté d’y retourner à l’issue de son voyage en France. Dans ces conditions, Mme D fait état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de court séjour soit délivré à Mme D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’intéressée le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 26 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de court séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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