Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 nov. 2024, n° 2402031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. D et Mme B C, représentés par Me Ouangari, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a mis fin, à compter du 25 octobre 2024, à son hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de les maintenir au sein de son hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et, en cas de départ, de les faire bénéficier d’un hébergement effectif dans les cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que leur hébergement a pris fin le 25 octobre 2024 et que la suspension demandée répond à un impératif d’intérêt public ;
— la condition tenant à l’engagement d’un recours au fond est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
' l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
' l’arrêté en litige est frappé d’une erreur de droit tenant au fait que la régularité du séjour ne peut conditionner l’accès à l’hébergement d’urgence ;
' ils bénéficient du droit au maintien dans le lieu d’hébergement d’urgence jusqu’à ce que leur soit proposée une solution adaptée à leur situation ;
' l’arrêté en litige constitue un détournement de pouvoir dès lors qu’il n’a été pris que dans le seul but de contourner les dispositions du code de l’action sociale et des familles afin de mettre un terme à l’hébergement d’urgence de personnes ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
' l’arrêté en litige emporte violation de la Convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
' l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation de leur situation personnelle et des conséquences sur celle-ci.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2402032 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Ouangari, représentant M. et Mme C, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens, ont été pris en charge avec leurs trois enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Par une lettre du 25 septembre 2024, le préfet de la Corrèze a informé ces derniers, à l’issue de l’examen de leur situation sociale et administrative, qu’ils n’avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, en précisant l’absence de circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier leur maintien sur ce dispositif. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. et Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Il résulte des éléments versés dans l’instance, ainsi que des échanges tenus lors de l’audience, que M. et Mme C, ressortissants algériens qui affirment être entrés en France en mars 2023, sont accompagnés de leurs trois enfants âgés de 7 ans, 4 ans et 11 mois. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience. Les conséquences de la décision contestée sur la situation de M. et Mme C, laquelle met donc fin à l’hébergement d’urgence dont ils bénéficiaient, révèlent une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose en l’état de l’instruction.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ».
7. Alors que le préfet, qui n’a pas produit d’écritures en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à justifier la décision contestée au regard de la situation particulière de cette famille, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation quant à la situation de détresse des requérants, au sens de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. M. et Mme C n’ayant pas quitté l’hébergement dont ils bénéficient, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction au préfet de la Corrèze.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 septembre 2024 du préfet de la Corrèze est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,La greffière en chef,
F.J. A A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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