Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2202564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 30 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Levanti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
la délibération du 26 octobre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Allinges en tant qu’elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AL no 308 et l’intégralité de la parcelle cadastrée section AL no309 en zone AP ;
la délibération du 22 février 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a retiré partiellement la délibération du 26 octobre 2021, classant ainsi l’intégralité de la parcelle cadastrée AL n°308 en zone Ap ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
le classement de la parcelle cadastrée section AL n°309 méconnaît les dispositions des articles L. 153-33 et L. 153-21 du code de l’urbanisme ; le classement de cette parcelle en zone Ap est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
le classement de la parcelle cadastrée section AL n°308 en zone Ap est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2024 et le 14 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce que M. B… ne justifie pas de sa qualité lui donnant intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Levanti, représentant M. B…, et les observations de Me Martin, représentant la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 26 octobre 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé la révision du PLU de la commune d’Allinges, classant en zone Ap la parcelle cadastrées section AL n° 309 et une partie de la parcelle n° 308, le surplus de la parcelle étant classé en zone U. Par une délibération du 22 février 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a retiré partiellement la délibération du 26 octobre 2021 et classé l’intégralité de la parcelle cadastrée AL n° 308 en zone Ap.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (…) ». Aux termes de l’article L. 153-33 du même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si, au stade du projet arrêté de révision du PLU, la parcelle cadastrée AL n°309 était intégralement classée en zone UD, la délibération du 26 octobre 2021 approuvant la révision du PLU a classé cette même parcelle en zone Ap. En effet, l’avis rendu par le Syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais (SIAC) le 28 avril 2021, durant l’enquête publique, indique que le classement en UD des parcelles du requérant n’est pas justifié dès lors qu’elles se trouvent en dehors de l’enveloppe urbaine telle que définie par le rapport de présentation du PLU appliquant la méthodologie employée par le SCOT du Bas-Chablais, et devraient ainsi être reclassées en zone A ou N. Prenant en compte l’avis de cette personne publique associée, le projet de PLU a ainsi été modifié à l’issue de l’enquête publique afin que la parcelle cadastrée AL n°309 soit intégralement classée en zone Ap. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, d’une part le rapport de présentation du PLU exclut clairement la parcelle 309 de l’enveloppe urbaine, d’autre part les auteurs du PLU ont tenu compte de la délivrance, le 26 décembre 2017, d’un permis d’aménager sur les parcelles cadastrées AL nos 390, 391, 392 et 393 puisque ces parcelles ont été classées en zone UD. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-33 et L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AL nos 308 et 309 forment un ensemble enherbé vierge de toute construction, d’une superficie totale de 3687 m². Si elles sont entourées au Nord, au Nord-Ouest, à l’Est et au Sud par des parcelles classées en zone UD, les parcelles limitrophes ne sont pas toutes bâties dès lors qu’à la date des délibérations attaquées, les permis de construire n’étaient pas délivrés sur les parcelles cadastrées AL nos 307 et 251. De plus, elles relient par le Sud-Ouest une vaste zone agricole présentant un intérêt paysager classée AP, comprenant notamment un espace boisé classé. En outre, si le requérant fait valoir qu’un permis d’aménager a été délivré sur un tènement incluant les parcelles cadastrées AL nos 306, 307, et une partie de la parcelle 308, ce permis d’aménager a été délivré postérieurement aux délibérations attaquées et n’autorise pas d’espace bâti sur les 250 m² concernés de la parcelle AL n°308. En outre, alors que les parcelles AL nos 308 et 309 ne sont pas incluses dans l’enveloppe urbaine par le rapport de présentation du PLU appliquant la méthodologie du SCOT du Bas-Chablais, la circonstance qu’elles sont desservies par les réseaux ne fait pas obstacle en soi à leur classement en zone Ap. Enfin, si le rapport de présentation du SCOT du Bas-Chablais définit les dents creuses comme étant « les parcelles entièrement non bâties situées au sein d’un tissu résidentiel ou mixte, en contiguïté d’au moins deux parcelles bâties, qui disposent d’un accès direct sur voie et dont la superficie est comprise entre 100 m² et 1 000 m² (critères cumulatifs) », les parcelles en litige ne répondent pas à cette définition, compte tenu de l’absence de contiguïté de la parcelle cadastrée B n°309 avec au moins deux parcelles bâties à la date de la délibération attaquée, et de la superficie de la parcelle cadastrée B n°308.
D’autre part, si ce classement en zone Ap ne répond pas à tous les objectifs du PADD du PLU, il répond au moins aux orientations 1, 2 et 4 de l’axe 1 de ce PADD qui visent à « encadrer la gestion de l’espace et favoriser une densification douce et maîtrisée du territoire » en encadrant « un développement urbain permettant une gestion économe des espaces agricoles et naturels », à « renforcer les secteurs de centralités et la structuration polarisée de la commune » en identifiant et en préservant les motifs paysagers et les entités agricoles, et à « maintenir et préserver les espaces agricoles, marqueurs de l’identité de la commune » en limitant « la consommation des terres agricoles et naturelles ». Dès lors, le classement en Ap des parcelles du requérant est cohérent, à l’échelle du territoire couvert par le PLU, avec les objectifs du PADD.
Il résulte de tout ce qui précède que le classement des parcelles du requérant en zone Ap est justifié tant par leurs caractéristiques que par le parti d’aménagement de la commune. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, qui n’est pas la partie perdante.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Thonon Agglomération et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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