Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2405087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2024, 2 mai 2025, 20 juillet 2025, 23 octobre 2025 et 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Cany-Barville a délivré un permis de construire n° PC 076 159 2300013 à la SSCV résidence Barevilla pour la construction d’un immeuble comprenant douze appartements sur la parcelle cadastrée 159 AK 221, située 37 rue du champ de foire, ainsi que l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Cany-Barville a annulé et remplacé ce permis de construire délivré à la SSCV résidence Barevilla pour y ajouter la mention selon laquelle la parcelle 159 AK 221 est « devenue AK 501 » ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux contre ces décisions ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Cany-Barville a délivré un permis de construire modificatif n° PC 076 159 23 000 13 M01 à la SSCV résidence Barevilla ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cany-Barville et de la SCCV résidence Barevilla la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le permis initial :
- l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale n’indique pas que neuf arbres seront supprimés, qu’elle ne donne aucune information sur la hauteur et les dimensions de l’immeuble, qu’elle comporte une incohérence avec le CERFA en ce qui concerne le nombre de places de stationnement, qu’elle ne décrit pas suffisamment l’accès piéton, et qu’elle comporte une description du terrain existant non conforme à la réalité ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaitre la végétation existante et celle supprimée, ni les implantations de la construction au regard des limites séparatives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier ne comprend qu’un seul document graphique qui est insuffisant pour justifier de l’insertion du projet dans son environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne contient aucune notice décrivant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux alors que le projet se situe dans le périmètre des abords d’un monument historique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Ucdhp 3.1 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Ucdhp 4.3.2 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Ucdhp 10 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Ucdhp 7.2 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Ucdhp 11 du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 25 septembre 2025 :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est erroné dès lors que la notice explicative indique que le bâtiment à démolir est un carport partiellement abrité alors que le permis de démolir indique qu’il s’agit d’une serre en ruine ;
- le permis de construire modificatif ne régularise pas les vices dont est entaché le permis de construire initial.
Par des mémoires en défense, enregistré les 3 mars 2025, 17 juillet 2025, 30 juillet 2025, 12 novembre 2025 et 3 décembre 2025, la SCCV Résidence Barevilla, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande au tribunal de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2025 et 10 octobre 2025, la commune de Cany-Barville, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande au tribunal de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Gillet, représentant Mme A… ;
- les observations de Me Le Velly, substituant Me Tugaut, représentant la commune de Cany-Barville ;
- et les observations de Me Boyer, représentant la SSCV résidence Barevilla.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2023, la SSCV résidence Barevilla a déposé une demande de permis de construire, complétée le 29 janvier 2024, portant sur la réalisation d’un immeuble de 12 appartements sur une parcelle cadastrée AK 501 située au 37 rue du champ de foire sur le territoire de la commune de Cany-Barville. Le 21 mars 2024, le maire de la commune de Cany-Barville a refusé le permis de construire. Suite à un recours gracieux de la société pétitionnaire du 3 mai 2024, le maire de la commune de Cany-Barville a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 20 juin 2024. Par un arrêté du 8 juillet 2024, qui annule et remplace l’arrêté du 20 juin 2024 en raison d’une mention incomplète du numéro de parcelle cadastrale sur l’arrêté initial, le maire a délivré de nouveau ce permis de construire à la société pétitionnaire. Le 13 août 2024, Mme A…, voisine du projet, a adressé un recours gracieux à la commune qui a été rejeté le 17 octobre 2024. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 juin et 8 juillet 2024, ainsi que le rejet de son recours gracieux. En cours d’instance, par un arrêté du 25 septembre 2025, le maire de la commune de Cany-Barville a délivré un permis de construire modificatif à la SSCV résidence Barevilla. La requérante demande également l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Tout d’abord, la notice descriptive du permis de construire modificatif, qui a modifié la notice initialement présentée dans le cadre de la demande de permis de construire initial, indique que 5 arbres seront conservés, 7 arbres seront supprimés et 12 nouveaux arbres seront plantés. Le plan de masse PCM 2.1 fait apparaitre la localisation au sein du projet des arbres conservés, supprimés et plantés. Par suite, la notice comporte des informations suffisantes sur les plantations à conserver ou à créer, conformément au e) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
5. Ensuite, la notice architecturale, présente dans le dossier de demande de permis de construire, et modifiée dans le dossier de permis de construire modificatif, décrit l’implantation, l’organisation et la composition des volumes de la construction. Aucune disposition n’impose que la notice visée à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme précise la hauteur et les dimensions de la construction. En l’espèce, la notice du dossier de demande de permis de construire indique que le projet consiste en la création d’une opération de douze logements en R+2+C d’une hauteur totale de 14,66 mètres. La notice architecturale est ainsi suffisamment précise au regard des dispositions de l’article R. 431-8, b) du code de l’urbanisme. Par ailleurs, et en tout état de cause, les plans de coupe et les plans de façades produits au dossier font apparaitre les hauteurs des différents volumes de la construction et les dimensions de l’immeuble. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les pièces du permis de construire ont permis d’apprécier les hauteurs et la dimension du bâtiment.
6. Par ailleurs, si le document CERFA du dossier de demande de permis de construire initial indiquait que le nombre de places de stationnement à créer est de 16, ce qui n’était pas cohérent avec les indications du plan de masse, de la notice descriptive et du plan du rez-de-chaussée prévoyant la création de 17 places de stationnement, cette erreur de plume du dossier de demande de permis initial a été corrigée dans le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire modificatif.
7. Ensuite, la notice architecturale, modifiée dans le dossier de permis modificatif, indique que l’accès piéton se fait le long de la rue du champ de foire, au nord de la parcelle, par un cheminement de 1,40 mètres de large agrémenté de marches menant au rez-de-chaussée et qu’il est constitué en matériau perméable stabilisé de couleur claire. Par ailleurs, le plan de masse matérialise l’accès piéton à la construction. Ainsi, la notice du dossier de permis de construire comporte des éléments suffisants en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement des accès au terrain conformément au f) de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme. Si la notice relative d’accessibilité numérotée PC39 présente, quant à elle, une incohérence interne en indiquant en partie 1 que cet accès piéton présente un dénivelé de 6 mètres entre la rue et le hall de l’immeuble, et en partie 3 que ce dénivelé serait de 3 mètres, il s’agit d’une erreur de plume dès lors que les cotes du plan de masse indiquent l’existence d’un dénivelé d’environ 3 mètres, de sorte que l’erreur de la notice d’accessibilité pouvait aisément être corrigée.
8. De plus, la notice architecturale indique que le terrain existant présente un dénivelé de 23 %. Cette même notice, modifiée dans le dossier de permis de construire modificatif, précise que pour assurer la délimitation, le terrain en pente est entièrement clos par un mur de soutènement ancien sur les limites est, nord et ouest et par une clôture existante en maille soudé sur la limite sud. Ces éléments ont permis à l’administration d’apprécier de la conformité du projet à la règlementation en ce qui concerne l’état initial et l’aménagement du terrain.
9. Enfin, la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire, modifiée dans le dossier de permis de construire modificatif, indique que la construction présente sur la parcelle, d’une hauteur de 2,5 mètres et d’une superficie de 39,5 m², est un « abri [non] clos et couvert», et décrit également cette construction comme un « carport partiellement abrité » alors que le permis de démolir délivré par le maire de la commune de Cany-Barville le 8 avril 2024 concerne une serre en ruine. Il ressort des photographies produites au dossier que la construction à démolir ne semblait pas avoir l’usage d’un abri à voitures. Toutefois, cette inexactitude n’a pas eu pour effet d’induire l’administration en erreur dès lors que le permis de démolir a été délivré avant le permis de construire initial et avant le permis de construire modificatif, et que le dossier de demande de permis de démolir contenait les photographies de l’unique bâtiment présent sur la parcelle, permettant d’apprécier la consistance de la construction à démolir.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
11. Comme indiqué précédemment, les différentes pièces du dossier, notamment le plan de masse présenté dans le permis de construire modificatif, ont permis à l’administration de connaitre la localisation des arbres déposés et des arbres plantés. Si le plan de masse ne comporte pas l’ensemble des cotes permettant d’apprécier spécifiquement l’implantation de la construction au regard de l’ensemble des limites séparatives, notamment sur la partie ouest, il comporte, en tout état de cause, une échelle permettant de déterminer les distances entre le bâtiment et ces limites, de sorte que l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu en l’espèce. En outre, le plan de masse, les plans de coupe longitudinale et transversale font bien apparaitre l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / ».
13. Il ressort des pièces du dossier qu’un photomontage montrant l’insertion du projet dans son environnement, vu depuis la rue du champ de Foire est présent dans le dossier de demande de permis de construire, qui comporte également des photographies de l’environnement du projet. En outre, le dossier de demande de permis modificatif comporte un autre document graphique d’insertion, représentant le projet vu depuis la route de Veulettes. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à l’administration d’évaluer l’insertion du projet dans son environnement, alors, au demeurant, que le code de l’urbanisme n’impose pas la production de plusieurs documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
14. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. »
15. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a précisé dans les demandes de permis de construire et de permis de construire modificatif les caractéristiques du projet et notamment la description des matériaux utilisés et les couleurs. Si la notice n’a pas apporté de précision sur « les modalités d’exécution des travaux », et s’il n’est pas contesté par le pétitionnaire que le projet en cause se trouve dans le périmètre des abords d’un monument historique, il est constant que la construction projetée ne prend pas appui sur un monument historique et ne se situe d’ailleurs pas dans le voisinage immédiat d’un tel monument. Les éléments fournis au dossier relatifs ont permis tant au service instructeur qu’à l’architecte des bâtiments de France de procéder à une instruction complète du dossier en connaissance de cause et sans fausser leur appréciation quant à la conformité du projet à la réglementation du code de l’urbanisme et du code du patrimoine et à la nature des travaux nécessités par le projet. L’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs rendu des avis favorables au projet, les 23 février 2024 et 18 septembre 2025, assortis de prescriptions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la demande de permis de démolir :
17. Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ».
18. Si Mme A… soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce que le projet litigieux qui nécessite pour sa réalisation, la démolition d’une construction présente sur la parcelle, aurait dû comprendre la justification du dépôt de la demande de permis de démolir prévue au a) de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le pétitionnaire a déposé le 9 février 2024 une demande de permis de démolir la construction évoquée ci-dessus, qui a été délivré le 8 avril 2024 soit avant la délivrance du permis de construire contesté. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire indique qu’il est prévu que la construction présente sur le terrain sera démolie afin de permettre la réalisation du projet. La seule circonstance que le dossier de permis de construire ne comportait pas la justification du dépôt de la demande de permis de démolir n’a pas été de nature à induire en erreur l’administration sur l’appréciation de la conformité du projet à la règlementation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’accès au projet :
19. Aux termes de l’article Ucdhp 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville : « Accès et voirie / 3.1 ACCES : / 3.1.1 Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. / 3.1.2 Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères, et être adaptés à l’opération future. / 3.1.3 Sauf dans les secteurs Uc.., les accès doivent être aménagés de telle manière que : la visibilité soit suffisante, les véhicules automobiles puissent entrer et sortir des propriétés sans avoir à effectuer de manœuvre sur la voirie, les rampes d’accès aux garages observent un retrait (surface plane) de 3 mètres minimum par rapport à la limite de l’emprise de la voie publique ou privée ».
20. Tout d’abord, la requérante soutient que l’accès prévu sur la rue du champ de foire ne permettrait pas, dès lors qu’il s’agit seulement d’un petit portillon, le ramassage des ordures ménagères. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment de l’annexe « Gestion des ordures ménagères », que le projet prévoit la création d’une aire d’ordures ménagères près de l’accès piéton qui peut contenir quatre bennes. La notice architecturale présente dans le dossier de permis de construire modificatif, ainsi que l’annexe AN 13, précisent que ces bennes seront présentées au ramassage par la copropriété rue du champ de foire. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les bacs à ordures ménagères ne pourraient pas emprunter l’accès prévu.
21. Ensuite, la requérante soutient que l’accès à la parcelle prévu rue du champ de foire, d’une largeur de 5,02 mètres ne serait pas suffisante pour le croisement de deux véhicules et que l’accès, en forte pente, occulterait la visibilité sur la rue pour les véhicules qui sortent de l’immeuble. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’accès à la construction d’une largeur de 5,02 mètres permet le croisement de deux véhicules. L’accès à la rue du champ de foire, qui est à sens unique au niveau du projet en cause, se fait dans une ligne droite. Le service voirie de la communauté de commune côte d’Albâtre a donné un avis favorable le 15 janvier 2024 sous réserve de prescriptions qui ont été reprises dans l’arrêté contesté dont le retrait de l’accès de 5 mètres par rapport au domaine public. Si la requérante indique qu’il n’est pas démontré que le retrait de 5 mètres par rapport au domaine public demandé dans la prescription serait techniquement réalisable, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif et notamment du plan AN1 que le portail d’accès a été reculé afin de mettre en œuvre cette prescription.
22. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ucdhp 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville doit être écarté.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
23. Aux termes de l’article Ucdhp 4.3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville : « Assainissement eaux pluviales / 4.3.1 Les eaux de ruissellement provenant des nouvelles surfaces bâties ou aménagées doivent être contenues ou absorbées sur l’unité foncière (ou les parcelles) concernée(s). / 4.3.2 Les dispositifs de régulation (tranchée d’infiltration, noues, mares, citernes, …) seront dimensionnés en tenant compte de la pluie locale de période de retour 100 ans pendant 3 heures (soit 52,4 mm d’eau). Un débit de fuite, calculé sur la base de 2 litres/seconde et par hectare de terrain aménagé, est toutefois admis en entrée du réseau pluvial public. 4.3.3 Les aménagements nécessaires, y compris ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, ainsi qu’à la vulnérabilité aval sur l’ensemble du bassin versant ».
24. La requérante soutient qu’il ressort du document AN 15 gestion des eaux pluviales que la base de calcul du dimensionnement des dispositifs de régulation est erronée dès lors que le débit de fuite est de 8,03mm/h alors qu’il devrait être de 17,47 mm/h. Toutefois, l’article Ucdhp 4.3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme prévoit, si la règle de l’absorption des eaux pluviales à la parcelle ne peut être respectée, la possibilité d’admettre en entrée du réseau pluvial public un débit de fuite de 2 litres / seconde et par hectare de terrain aménagé, et n’impose donc nullement un débit de fuite minimal exprimé en mm / heure. Par son calcul, la requérante ne démontre donc pas que le projet ne respecte pas les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan des réseaux et d’une seconde étude de dimensionnement théorique de la rétention d’eaux pluviales, produite en défense, que les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, et que le dimensionnement de la noue drainante prévue sur le terrain, permettra d’atteindre un volume de rétention de 37 m3, soit une capacité de rétention d’eau supérieure aux besoins du projet au regard du volume de rétention à prévoir en tenant compte d’une pluie centennale, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Par ailleurs, le syndicat mixte des bassins versants Durdent, Saint Jean Valéry Veulettes a donné un avis favorable au projet le 19 février 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ucdhp 4.3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur de la construction :
25. Aux termes de l’article Ucdhp 10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville : « Hauteur des constructions / 10.1 Dans les secteurs Uc.., la hauteur de toute construction ne devra pas excéder 2 étages droits sur rez-de-chaussée plus un ou plusieurs niveaux de combles aménageables, ni 10 mètres à l’égout de toiture ou au niveau bas de l’acrotère. (…) ». Aux termes du lexique du règlement écrit du plan local d’urbanisme « La hauteur d’un bâtiment doit se comprendre comme la différence maximale de niveau entre tout point bâtiment et le sol. / Le niveau du sol se définit comme l’état du terrain naturel avant tout affouillement et rehaussement. / Sont exclus les antennes, les paratonnerres, les souches de cheminée et autres superstructures techniques. » Aux termes de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation : « Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés (…) et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».
26. Tout d’abord, la requérante soutient que la hauteur de la construction est supérieure à 10 mètres. Toutefois, la requérante se réfère à l’appui de ce moyen aux plans de coupe présents dans le dossier qui ne permettent pas d’apprécier la hauteur de la construction à l’égout de toiture ou au niveau bas de l’acrotère lorsqu’il existe. Or, il ne résulte d’aucun des plans de façades que la hauteur des différents volumes de la construction serait supérieure à 10 mètres à l’égout de toiture ou au niveau bas de l’acrotère. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnait l’article Ucdhp 10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville.
27. Ensuite, la requérante soutient que le dernier niveau de la construction ne peut être caractérisé de combles mais de troisième étage. Le projet, tel que modifié par le permis modificatif, consiste en la construction d’un immeuble composé de deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et d’un dernier niveau, accueillant deux appartements d’une surface de plancher totale de 235,07 m2 situés sous les versants du toit, dont la façade sud se trouve en recul par rapport à l’acrotère. S’il ressort des pièces du dossier que le plancher de ce dernier niveau se situe sous l’égout de toit, ce dernier se situe à une hauteur inférieure à 1,80 mètres par rapport au plancher. En façade nord, les ouvertures de ce dernier niveau sont réalisées pour l’essentiel dans la toiture. En façade sud, si des baies vitrées sont prévues sous des ruptures de pente de la toiture, le dernier niveau de la construction observe néanmoins un recul important par rapport à l’acrotère, du fait de l’aménagement de deux terrasses de 38 m² et 49 m². Enfin, il résulte de l’annexe AN 7 du permis modificatif que les surfaces habitables du niveau R+1 et du niveau R+2 sont respectivement de 270,98 m² et 272,78 m², alors que la surface habitable du dernier niveau de la construction est de 213,95 m². Il résulte de ce qui précède que le dernier niveau de la construction peut être qualifié de combles. Par suite, le bâtiment projeté doit effectivement être considéré comme comportant deux niveaux, ainsi qu’un niveau de combles aménageables, et non trois niveaux.
28. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article Ucdhp 10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives :
29. Aux termes de l’article Ucdhp 7.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville : « 7.1 Dans les secteurs Uc, dans le cas où les constructions constituent un ordre continu de fait, les constructions doivent être implantées d’une limite latérale à l’autre. / 7.2 Dans tous les autres cas, les constructions doivent être implantées : / soit en limite séparative, / soit en observant un recul minimum par rapport à celle-ci égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres ». Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme : « La hauteur d’un bâtiment doit se comprendre comme la différence maximale de niveau entre tout point d’un bâtiment et le sol. / Le niveau du sol se définit comme l’état du terrain naturel avant tout affouillement et rehaussement. (…)».
30. Il ressort des dispositions précitées, éclairées par le schéma complétant l’article Ucdhp 7.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville, que le retrait de la construction par rapport aux limites séparatives s’apprécie de manière glissante en tout point de la construction, contrairement à ce que soutient la requérante qui indique qu’il convient de prendre le point le plus haut de la construction, soit la hauteur au faitage, pour calculer la distance minimale de retrait par rapport aux limites séparatives. Il ressort du plan de masse et des plans de coupe transversale AA’ et DD’ présents dans le dossier de demande de permis de construire modificatif qui font apparaitre les limites séparatives et les retraits de la construction par rapport à ces limites et son gabarit que le projet ne méconnait pas l’article Ucdhp 7.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
31. Aux termes de l’article Ucdhp 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville : « Aspect extérieur / Généralités / 11.1 Le permis de construire ou l’autorisation préalable de travaux peut être refusé pour des constructions ne présentant pas d’unité d’aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, l’emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature et la coloration du ou des matériaux des façades. / 11.2 Dans un ensemble de constructions présentant une unité de volume, de matériaux, de couleur ou de style, le permis de construire ou l’autorisation préalable de travaux peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble, principalement si la composition des façades ne tient pas compte des modules du bâti existant. (…) /11.5 Les constructions doivent être adaptées par leur type et leur conception à la topographie du terrain naturel, et non le terrain naturel à la construction. (…). / Façades / 11.7 Les façades doivent présenter des teintes en harmonie avec les bâtiments anciens. Elles devront présenter un aspect mat. Les tons « criards » ou en rupture avec le cadre crée par les constructions existantes sont interdits. Des couleurs vives pourront être admises, en petites touches, pour certaines menuiseries ou détails d’architecture, ou pour souligner la volumétrie. / 11.8 Les enduits devront présenter des teintes claires dans la gamme des ocres ou terres naturelles (chromatiques en harmonie avec les mélanges traditionnels sable et chaux). La dernière page du règlement présente les teintes de référence dont il conviendra de s’approcher. / 11.9 Les menuiseries seront d’une couleur plus sombre que la façade, ou à défaut blanches. (…). ».
32. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un quartier pavillonnaire où les architectures sont variées avec des toits en ardoises et en tuiles, des façades en briques ou en enduit, des teintes différentes et des implantations différentes. A proximité du projet se trouve une rangée de garages. Dans une rue voisine, sont présentes des constructions en R+2+combles. D’autre part, le projet conserve le mur en brique le long de la rue du champ de foire ce qui aura pour effet de réduire l’impact visuel de la construction. La toiture, en pente, est en ardoise. L’architecte des bâtiments de France a donné des avis favorables, les 3 février 2024 et 18 septembre 2025, avec des prescriptions, qui ont été reprises dans les arrêtés attaqués, relatives, en particulier, au choix des teintes et des matériaux, afin d’assurer l’intégration du projet au contexte existant aux abords du monument historique. Par ailleurs, il ne ressort pas des plans de coupe que le projet serait inadapté à la topographie du terrain. Dès lors, le projet s’insère dans son environnement et ne méconnait pas l’article Ucdhp 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville précité.
En ce qui concerne les toitures :
33. Aux termes de l’article Ucdhp 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Cany-Barville : « (…) 11.15 Les pentes des toitures principales des constructions d’habitation devront être égales ou supérieures à 40° sur l’horizontale, sauf pour les toitures cintrées et les toitures comprenant un acrotère, auquel cas il n’est pas fixé de prescription pour la pente de la toiture. / 11.16 Les toitures de pentes égales ou supérieures à 40° devront présenter des débords de 30 cm au minimum, sauf implantation en limite séparative. ».
34. La requérante soutient que la pente des toitures est inférieure à 40 degrés sur l’horizontal et les débords de toitures ne mesurent pas 30 centimètres. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif que la pente de la toiture est de 45 degrés et il ressort du plan PCM 13 que les débords de toiture font plus de trente centimètres. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles Ucdhp 11. 15 et 11.16 du plan local d’urbanisme.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 20 juin 2024, 8 juillet 2024 et 25 septembre 2025 du maire de la commune de Cany-Barville accordant un permis de construire initial et un permis de construire modificatif à la SCCV résidence Barevilla, ensemble le rejet du recours gracieux formé par Mme A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cany-Barville et de la SCCV résidence Barevilla, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions la commune de Cany-Barville et de la SCCV résidence Barevilla présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cany-Barville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SCCV résidence Barevilla présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Cany-Barville et à la SCCV résidence Barevilla.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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