Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juin 2026, n° 2605409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 28 mai 2026 et 3 juin 2026, la société par actions simplifiée Alive Events, représentée par Me Delfly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le marché public conclu le 18 mai 2026 avec la société Oh my Lord ;
2°) d’annuler la procédure de passation passée par la commune de Tourcoing pris en son lot n° 1 au stade de l’appréciation des capacités des candidats et de leurs offres ;
3°) d’enjoindre à la commune de Tourcoing de produire à l’instance, pour le lot n° 1 « Prestations techniques événementielles – location d’équipements de scène, d’éclairage, de sonorisation, de vidéo, de distribution électrique et prestations associées », les motifs précis et détaillés de rejet de son offre et notamment l’appréciation portée sur chacun des critères et des sous-critères d’après le système de notation énoncé dans le règlement de la consultation, les motifs précis et détaillés du choix de l’attributaire et notamment le détail de ses notes par critères et sous-critères, les caractéristiques et les avantages de l’offre de l’attributaire ainsi que le rapport d’analyse des offres occulté des données relatives au secret des affaires ;
4°) d’enjoindre à la commune de Tourcoing, si elle entend à nouveau attribuer le lot n° 1 du marché en litige, de reprendre la procédure de passation de manière intégrale ou au stade de l’analyse des offres, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires et aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas eu communication des motifs détaillés du rejet de sa candidature ;
- la commune de Tourcoing a méconnu la liberté d’accès à la commande publique et le principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
- elle a entaché son analyse des offres d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la commune de Tourcoing, représentée par Me Guilmain, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Alive Events la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n°1 présentées par la société requérante et des décisions d’attribution et de rejet des offres sont irrecevables :
* la société n’a pas formé une requête en référé précontractuel dans le délai de stand-still de 11 jours à compter du 6 mai 2026, date de notification de la date de rejet de son offre ;
* l’acte d’engagement du marché concernant le lot n° 1 a été signé par la commune et notifié au titulaire le 18 mai 2026 ;
* la saisine du tribunal, comme son information, est postérieure à la signature et à la notification du marché à l’attributaire ;
* elle n’a pas méconnu le délai de stand-still dès lors que la lettre de rejet a été envoyée le 6 mai 2026 et non le 7 mai 2026 ; le contrat pouvait être signé dès le 17 mai 2026 ;
- les moyens soulevés par la société Alive Events ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, la société par actions simplifiée Oh my Lord, représentée par Me Fillieux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Alive Events la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le marché en litige a été signé le 18 mai 2026 à 14 h 20 alors que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour à 17 h 56 ;
- les moyens soulevés par la société Alive Events ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2026 à 9 h 30 :
- le rapport de Mme Bruneau, juge des référés ;
- les observations de Me Sarrazin substituant Me Delfy, représentant la société Alive Events, qui conclut aux mêmes fins que la requête en référé contractuel par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Guilmain, représentant la commune de Tourcoing, qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ; il soutient en outre que la requête en référé contractuel de la société Alive Events est, en application de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, irrecevable dès lors que sa requête en référé précontractuel, d’une part, a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 mai 2026 à 17h56, soit après l’expiration du délai de stand-still de onze jours et, d’autre part, lui a été notifiée après la signature du marché intervenue le 18 mai 2026 à 14h20 ;
- et celles de Me Fillieux, représentant la société Oh my Lord, qui reprend le contenu de ses écritures en défense et soutient que la requête en référé contractuel de la société Alive Events est, en application de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, irrecevable dès lors que la lettre de rejet de l’offre a été notifiée le 6 mai 2026 à 16h50 et qu’elle a été réceptionnée le même jour à 16h55 ; la date d’envoi était, contrairement aux dires de la société requérante, le 6 mai et non le 7 mai 2026 ; il fait également valoir que le délai de onze jours a été respecté par la commune de Tourcoing, le contrat en litige ayant été signé le 18 mai suivant ; il soutient enfin que la requête en référé précontractuel étant irrecevable pour tardiveté, il en est de même pour le référé contractuel.
La clôture d’instruction a été différée au vendredi 5 juin 2026 à 12 h.
La société Alive Events a présenté le 4 juin 2026 postérieurement à l’audience et antérieurement à la date de la clôture différée de l’instruction, un mémoire complémentaire qui a été communiqué.
La commune de Tourcoing a présenté le 5 juin 2026 postérieurement à l’audience et antérieurement à la date de la clôture différée de l’instruction, un mémoire en défense qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Tourcoing a lancé une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 9 mars 2026, en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande portant sur la location et des prestations d’équipements de scène, d’éclairage, de sonorisation, de vidéo, de distribution électrique et de prestations associées. Les prestations ont été décomposées en quatre lots, dont la location et des prestations d’équipements de scène, d’éclairage, de sonorisation, de vidéo et de distribution électrique (lot n° 1). La société par actions simplifiée Alive Events a présenté une offre pour l’attribution de ce lot. Par un courrier notifié le 6 mai 2026, le maire de la commune a informé la société Alive Events du rejet de son offre, classée en deuxième position, avec une note de 85,84 points contre 93,90 points obtenus par l’attributaire et de la décision d’attribuer le lot n°1 à la société Oh my Lord. Elle a introduit par sa requête du 18 mai 2026 un référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administratif pour contester la régularité de la procédure d’attribution de ce marché. Informée en cours d’instance, par un mémoire en défense de la commune de Tourcoing communiqué le 2 juin 2026, de la signature du marché le 18 mai 2026, la société Alive Events a répliqué à ce mémoire en saisissant le juge des référés d’un référé contractuel.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tourcoing et la société Oh my Lord :
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Aux termes de l’article L. 551-13 de ce code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code dispose que : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». En application de ces dispositions, le pouvoir adjudicateur doit indiquer aux candidats non retenus, dans la notification du rejet de leur offre, la date à laquelle ou le délai au-delà duquel il signera le marché litigieux, cette date ou ce délai devant être fixés dans le respect du délai minimum de suspension prévu par les mêmes dispositions.
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que, s’agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, le délai de suspension indiqué dans la notification de cette décision d’attribution, lequel ne peut être inférieur à seize jours, réduit à onze jours en cas de communication par voie électronique ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
5. Il est constant que le courrier par lequel la commune de Tourcoing a informé la société Alive Events du rejet de son offre pour le lot n° 1 et de l’attribution du marché correspondant à la société Oh my Lord, mentionnait qu’ « avant la signature du contrat, il vous est possible d’introduire un recours en référé précontractuel à l’encontre de la procédure de passation » et que « Le contrat sera signé dans un délai minimal de onze jours à compter de l’envoi du présent courrier conformément aux dispositions de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique. ». Il résulte de l’instruction, notamment en particulier des accusés d’envoi et de réception électroniques établis par la plateforme dématérialisée e-facteur, dont les garanties d’authenticité ne sont pas remises en cause, que le courrier a été notifié le 6 mai 2026 à 16 h 50 et reçu le même jour à 16 h 55 par la société Alive Events. Le marché relatif au lot 1 pouvait être régulièrement signé le 18 mai 2026, le délai de suspension ayant expiré le 16 mai 2026 à minuit. Il s’ensuit que la commune de Tourcoing s’est conformée au délai minimum de onze jours. Dès lors, la société Alive Events, qui a disposé de la faculté, durant ce délai, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l’a exercé que le 18 mai 2026 alors que le marché venait d’être signé, n’était pas recevable, en application de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourcoing, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Alive Events au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tourcoing et par la société Oh my Lord tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Alive Events est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourcoing et par la société Oh my Lord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Alive Events, à la société par actions simplifiée Oh my Lord et à la commune de Tourcoing.
Fait à Lille, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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