Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2516341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 28 février 2025 portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente de l’examen de sa demande, le tout dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-6 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il soutient que la décision contestée ne fait pas grief au requérant dans la mesure où les demandes pour les titres de séjour qu’il sollicite doivent être effectuées en préfecture et non au moyen d’un téléservice.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann ;
- les observations de Me Pierron, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant centrafricain, né le 13 mai 1994, est entré en France en 2022 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 26 septembre 2022 au 26 septembre 2023. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire « étudiant » valable du 26 septembre 2023 au 25 avril 2024, puis d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi » valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2025. Le 18 février 2025, M. B… a déposé au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 423-23 de ce code. Le 28 février 2025, le préfet de police a clôturé cette demande au motif que « au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante demande de titre de séjour ne relève pas de notre compétence. (+de 21ans). Merci de renouveler votre titre de séjour faire une demande AES en téléchargeant le formulaire correspondant à votre situation (…) ». Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident, de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1 et L. 423-12 du même code (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile via le site de l’ANEF le 18 février 2025. Il résulte des dispositions précitées que les demandes de cartes de résident délivrées en application de cet article doivent effectivement être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, contrairement à ce qu’il allègue en défense, le préfet de police ne pouvait légalement clôturer la demande de M. B… au motif qu’elle aurait dû être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Au demeurant, en indiquant que la « demande de titre de séjour ne relève pas de notre compétence. (+de 21ans) », le préfet de police a nécessairement porté une appréciation sur le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. B…, dont il n’est pas contesté qu’il était complet, et la décision contestée doit être regardée comme portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police en défense tirée de ce que la décision contestée ne fait pas grief au requérant en ce que sa demande de titre de séjour ne pouvait être déposée au moyen d’un téléservice ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 3, que le préfet de police a rejeté la demande de changement de statut sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif que M. B… était âgé de plus de vingt-et-un ans. En se bornant à indiquer que la « demande de titre de séjour ne relève pas de notre compétence. (+de 21ans) » et alors que l’article L. 423-12 prévoit d’autres conditions alternatives pour la délivrance d’une carte de résident, le préfet de police n’a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa décision portant refus de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. La décision du 28 février 2025 est, dès lors, entachée d’un défaut de motivation et encourt l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 28 février 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour implique seulement à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de police du 28 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Maroc ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Recours contentieux ·
- Substitution ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Retraite ·
- Juge
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Profession
- Chasse ·
- Commune ·
- Animaux ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Équipage ·
- Décision implicite ·
- Mort ·
- Abrogation ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Décret
- Gestion ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Recrutement ·
- Décision implicite ·
- Engagement ·
- Carrière ·
- Poste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Acte ·
- Civil ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.