Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 23 févr. 2026, n° 2402646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B… D…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de relogement dans les délais légaux, préjudice qui sera réévalué au jour de l’audience ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
— sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme D… a fait l’objet d’une orientation d’hébergement d’urgence qu’elle a refusé ; qu’elle a cessé d’appeler le 115 après le 7 juillet 2025
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402663 du 5 juillet 2024 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Gayet, substituant Me Marcel, avocate de Mme D…, et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 septembre 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme D…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 24 octobre 2022 pour lui faire une offre d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère qui en a accusé réception le 20 juillet 2023 et qu’elle a implicitement rejetée. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à Mme D… une provision de 3 400 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, il n’est pas contredit par les pièces versées à l’instruction que Mme D… n’a reçu aucune offre d’hébergement adaptée à ses besoins avant le 28 février 2025, date à laquelle il lui a été proposé d’intégrer un centre d’hébergement d’urgence pérenne à Saint Quentin Fallavier qu’elle a refusé sans motif légitime. Ainsi, l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 24 octobre 2022 au 28 février 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme D… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 3 400 euros tous intérêts confondus qu’elle demande pour la période du 24 octobre 2022 au 28 février 2025 de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant total de 3 400 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… la somme de 3 400 euros tous intérêts compris de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant total de 3 400 euros déjà versée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Marcel et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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