Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 févr. 2025, n° 2300788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, déclare être entrée sur le territoire français, le 1er septembre 1999. Elle a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme A, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 1999 alors âgée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que Mme A démontre une présence continue sur le territoire depuis cette date. Célibataire et sans enfant, l’intéressée ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que sa mère, titulaire d’une carte de résident, est présente sur le territoire hexagonal et s’occupe de Mme A notamment par l’envoi régulier de sommes d’argent. Mme A a été scolarisée jusqu’à l’année 2016 à l’issue de laquelle elle a obtenu son brevet d’études professionnelles « métiers de la relation aux clients et aux usagers ». Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune attache privée et familiale dans son pays d’origine et produit, à cet égard, le certificat de décès de son père. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’arrêté du 17 février 2023 portant refus de séjour, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l’article R.431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d’admettre Mme B A, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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