Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juin 2025, n° 2516498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A C, représenté par Me Halbique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2025, par lequel le Préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois sur le territoire de la ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le principe de respect des droits de la défense dès qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction la décision attaquée.
Le préfet de police a produit des pièces le 24 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Halbique, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 juin 2025, le préfet de police a assigné M. C, de nationalité vénézuélienne, à résidence sur le territoire français de la ville de Paris pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. La décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la perspective raisonnable à son éloignement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 24 octobre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3, dès lors que le requérant était dans l’impossibilité de quitter le territoire français. La circonstance que M. C présenterait des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, qui pouvait légalement se fonder sur la seule obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
6. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. C dont la résidence est fixée à Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, à son article 3 qu’il est autorisé à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu’il devra se présenter tous les mardi, jeudi et samedi, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat du 13ème arrondissement.
7. Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence telles que décrites au point précédent que si M. C est tenu de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la ville de Paris, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait l’objet M. C n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté et ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées. Elles ne portent pas plus atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
C. HNATKIWLa greffière,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516498/8
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