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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501485 du 24 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois partant de la date de notification de l’ordonnance, d’autre part, de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cas où un tel document n’aurait pas été remis entre-temps à l’intéressé. Cette injonction était également assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours partant de la date de notification de l’ordonnance.
Par lettre du 18 juin 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où le requérant est désormais en possession d’un titre de séjour valable du 29 décembre 2024 au 28 décembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n° 2501485 du 24 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois partant de la date de notification de l’ordonnance, d’autre part, de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cas où un tel document n’aurait pas été remis entre-temps à l’intéressé. Cette injonction était également assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours partant de la date de notification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 27 mars 2025. L’administration avait donc jusqu’au 27 mai 2025 pour exécuter cette décision. La préfète de l’Isère justifie avoir délivré le 5 mai 2025 à M. A… un titre de séjour valable du 29 décembre 2024 au 28 décembre 2026. La mesure prescrite a été entièrement exécutée dans les délais. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir obtenu une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai fixé par l’ordonnance n° 2501485 du 24 mars 2025. Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au taux de 100 euros fixée par l’ordonnance du 24 mars 2025
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501485 du 24 mars 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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