Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 janv. 2026, n° 2502145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Lysistrata Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant dite « prime à la conversion », ainsi que la décision du 26 novembre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois et de fixer une astreinte ;
3°) de condamner l’ASP à lui verser une indemnité d’un montant de 500 euros, majorée des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’ASP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le président-directeur général de l’ASP conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
La décision attaquée date du 9 septembre 2024. Un recours gracieux a été formé à son encontre dans le délai de recours, mais a été rejeté par une décision du 26 novembre 2024. Ces deux décisions comprenaient la mention exacte des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours, interrompu par l’exercice du recours gracieux, n’a pu courir que jusqu’au 27 février 2025. Les conclusions à fin d’annulation comprises dans la présente requête, enregistrée le 4 avril 2025, sont donc tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires, à fin d’injonction sous astreinte.
Par ailleurs, faute de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont également manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, y compris par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais d’instance, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président-directeur général de l’Agence de services et de paiement.
Fait à Rennes, le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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