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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’étude est cohérent et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais née le 8 août 1994, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle, par une décision du 27 juillet 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 8 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, puis par une décision expresse du 26 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 26 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite née le 8 octobre 2023, qui constitue un vice propre à cette décision, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas d’une admission définitive dans l’établissement dispensant la formation à laquelle il a postulé mais seulement d’un accord préalable d’inscription, et d’autre part sur le risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, son projet d’études en France ne s’inscrivant pas dans un projet professionnel abouti et réaliste.
4. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnée à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. En premier lieu, la commission ayant fondé sa décision sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que le projet d’études exposé, le moyen tiré de l’erreur de droit, résultant de ce que la commission n’aurait opposé à la demande de visa aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019, doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a validé, à l’issue de l’année universitaire 2021/2022, une licence professionnelle d’ingénieur de travaux agricoles à la faculté d’agronomie et des sciences agricoles de Dschang (Cameroun) et a obtenu, pour l’année scolaire 2023/2024, un accord préalable d’inscription en troisième année d’une formation d’ingénieur agronome dispensée par l’école supérieure des agricultures à Angers. Il ressort notamment de l’avis défavorable du conseiller de Campus France et de celui du service de coopération et d’action culturelle (SCAC), que M. A explique le choix de cette formation par sa volonté de trouver un emploi dans une entreprise agroalimentaire comme ingénieur de production avant de créer sa propre entreprise de commercialisation de lait, ainsi que par la qualité de l’accompagnement et de l’enseignement, dispensé en français, dont bénéficient les étudiants de cette école. Ce faisant, M. A n’apporte pas de précisions suffisantes sur la plus-value qu’il y aurait pour lui à suivre en France une formation qui constituerait une répétition de son parcours académique antérieur, alors qu’il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre les enseignements comparables qu’il a entamés puis interrompus dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer à M. A le visa sollicité en lui opposant un risque de détournement de son objet. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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