Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2601322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour pour lequel une décision favorable a été prise, à défaut de le convoquer pour lui remettre le titre, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511- 1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, ressortissant comorien, né le 8 mai 2003 à Mamoudzou, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 13 octobre 2023. Le 26 avril 2024, une attestation de décision favorable lui a été notifiée pour une carte de séjour temporaire valable du 26 octobre 2024 au 25 octobre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour pour lequel une décision favorable a été prise, à défaut de le convoquer pour lui remettre le titre, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Compte tenu de la date d’expiration de la carte de séjour pour laquelle M. B… a obtenu une attestation de décision favorable, il n’y a plus d’utilité à la date de la présente ordonnance de faire droit à sa demande d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer cette carte de séjour périmée ni de le convoquer pour lui remettre ledit titre.
4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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