Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2433642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de le munir d’une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 24 de la charte des droits fondamental de l’Union Européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des a) et b) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur son droit au séjour ;
— les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les considérations humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que sa vie familiale se situe en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2025.
Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 4 janvier 1990, est entré en France en 2008, selon ses déclarations. Par des décisions du 19 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions des articles L. 611-1 3°, L.612-1, L.612-3, L.612-6, L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elles lui permettent de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions attaquées, procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être carté.
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si M. B se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2008, de son mariage avec une ressortissante française, d’un enfant né de cette union, ainsi que de son activité professionnelle exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il n’en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise, ni insuffisamment prêté attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le préfet de police n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou celles, en tout état de cause, de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / () c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ().".
7. M. B soutient qu’en application des stipulations des a et c de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et que cette circonstance fait obstacle à ce qu’il soit obligé à quitter le territoire français. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation et en particulier qu’il réunit les conditions pour se voir délivrer un tel titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation de son droit au séjour doivent être écartés.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire et fixation de pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de départ volontaire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
11. M. B ne justifie pas des circonstances humanitaires qu’il invoque en lien avec sa vie privée et familiale en France qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
13. Il ressort de l’arrêté en litige que, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à l’encontre de M. B le préfet de police s’est fondé sur la durée de son séjour qu’il ne justifie pas à la date de la décision attaquée, son absence de liens personnels ou familiaux en France, sur les circonstances qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il représente une menace à l’ordre public en étant défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, menace ou chantage dans un but avec injures publiques en raison de son origine, extorsion de signature de secret ou de valeur, association de malfaiteurs, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, d’infraction à la législation sur les stupéfiants, incapacité de justifier des ressources correspondantes à son train de vie, de violence volontaire, de vols et recels de vols entre le 14 août 2010 et le 25 novembre 2024, et qu’il a fait l’objet d’un signalement, le 17 décembre 2024, pour vol. Les faits ainsi relevés ne sont pas contestés par le requérant qui, ainsi qu’il a été dit au point 5. du présent jugement, ne justifie pas par ailleurs de sa situation familiale en France Dans ces conditions, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet n’a pas entaché sa décision de disproportion.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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