Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2510275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 juin 2025, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en fin de formation pour devenir aide-soignant et que la décision contestée compromet la possibilité d’accepter un emploi, supposant des déplacements professionnels, dans la commune de Grand-Fougeray et dont l’obtention est conditionnée à la détention du permis de conduire ; il risque une exclusion professionnelle s’il refuse ce poste ; il fait valoir que son conjoint ne peut l’accompagner dans ses déplacements professionnels et qu’il ne peut prendre les transports publics ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a jamais été informé de ses pertes de points successives, les courriers ayant été envoyés à une ancienne adresse qui n’a pas été mise à jour par l’administration ; ses droits de la défense ont été méconnus.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— l’ordonnance n°2509728 du 12 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2509728 du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B A tendant à la suspension de l’exécution de la décision 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant soutient que son permis de conduire est indispensable à l’obtention d’un emploi d’aide-soignant qui requiert des déplacements professionnels, que son compagnon ne peut les assurer et qu’il ne peut utiliser les transports en commun. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la perte de son permis de conduire par M. A s’opposerait à ce que l’intéressé obtienne un autre emploi ne nécessitant pas de déplacements professionnels, que l’intéressé ne pourrait recourir à un véhicule sans permis ou à tout autre mode de déplacement, tel que le covoiturage par exemple, pour effectuer les déplacements liés à l’activité professionnelle qu’il envisage ou que la décision litigieuse le placerait dans une situation financière particulièrement précaire. D’autre part, et en tout état de cause, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des mentions de la décision litigieuse que M. A a vu son permis de conduire invalidé à la suite de douze infractions au code de la route commises entre le 5 septembre 2018 et le 8 octobre 2023. Enfin, en ne saisissant le juge des référés que le 4 juin 2025 d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision du 13 mai 2024, notifiée le 17 juin 2024, M. A a contribué lui-même à la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510275
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