Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2512576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Levy-Druon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des majorations de 10 % qui lui ont été appliquées au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;
2°) fixer les montants dus en matière d’impôt sur le revenu 1 408 euros au titre de l’année 2021, 4 698 euros au titre de l’année 2022, 3 253 euros au titre de l’année 2023 et réformer les avis d’imposition correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ».
Par une proposition de rectification du 19 novembre 2024, l’administration a notifié à Mme A… des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2021, 2022 et 2023, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Cette proposition de rectification informait la contribuable qu’elle pouvait bénéficier de la remise des majorations et d’une réduction des intérêts en application de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, si elle renvoyait dans un délai de trente jours le formulaire de demande de régularisation qui était annexé. Pour contester la mise en recouvrement, le 31 mai 2025, des majorations, Mme A… se prévaut de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes ayant régularisé leur situation de leur propre initiative ou, lorsqu’elles ont été invitées à le faire par l’administration, dans le délai indiqué par elle. Or il est constant que Mme A… n’a pas régularisé sa situation, ni spontanément, ni dans le délai de trente jours indiqué dans la proposition de rectification. Dès lors, elle ne peut utilement faire valoir qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée en vertu de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, la requête ne comportant qu’un moyen inopérant, elle peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 3 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Baccalauréat ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Candidat ·
- Légalité
- Astreinte ·
- Attribution de logement ·
- Injonction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vices ·
- Incompétence ·
- Refus ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Pourvoir
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Maire ·
- Particulier ·
- Durée ·
- Atteinte ·
- Bande ·
- Trouble de voisinage ·
- Santé publique ·
- Médiathèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Faute disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.