Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2305561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a confirmé le rejet de la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Haute-Savoie a méconnu le 3° de l’article L 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 avril 1981, est entré sur le territoire français le 14 décembre 2012. Il s’est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a divorcé le 14 août 2019. Le 9 août 2021, il a épousé en Tunisie une ressortissante de ce pays. Le 4 novembre 2022, il a présenté une demande de regroupement familial au profit de sa nouvelle épouse. Par une décision du 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. L’intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 7 juin 2023. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 21 novembre 2013 confirmé par la cour d’appel de Chambéry le 5 février 2014, M. B… été condamné par le tribunal correctionnel de Bonneville à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant un délai de deux ans pour avoir commis sur son ex-conjointe, le 25 juillet 2013, des faits de violences suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Il a récidivé le 11 octobre 2014 pendant le délai de mise à l’épreuve et a fait l’objet, le 19 février 2015, d’une deuxième condamnation au paiement d’une amende de trois cents euros. Par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Bonneville l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un an dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans et à verser 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi pour des faits de violences conjugales commis le 15 juillet 2014 avec une incapacité supérieure à 8 jours et le 2 mars 2015 avec une incapacité inférieure à 8 jours. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, du caractère répété et de la gravité croissante de ces violences commises dans le cadre de la vie familiale, et malgré leur caractère relativement ancien, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant, à la date de la décision attaquée, que l’intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et son épouse n’ont pas d’enfant né de leur union et ont fait le choix de se marier en Tunisie le 9 août 2021. Par ailleurs, M. B… n’allègue pas que son épouse s’est vue opposer des refus de délivrance d’un visa d’entrée en France pour rendre temporairement visite à son époux qui peut, lui aussi, se rendre en Tunisie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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