Rejet 19 novembre 2025
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2514563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. D… E… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation particulière, le préfet n’ayant notamment pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Djemaoun substituant Me Sangue, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 10 mai 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025 Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté du 28 avril 2025 :
L’arrêté attaqué est signé par Mme A… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 28 avril 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et notamment l’emploi de boucher exercé par l’intéressé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les documents fournis par M. B… pour attester son intégration professionnelle, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). » Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été employé par la société La boucherie d’Eden en qualité d’employé d’entretien, entre le 18 avril 2023 et le 30 avril 2024, puis en qualité de boucher préparateur entre le 1er mai 2024 et le 24 mars 2025, date de sa démission. Le métier de boucher figure, pour la région Île-de-France, sur la liste fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en vigueur à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, M. B… ne justifiait à cette date ni d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France ni de l’exercice de cette activité professionnelle durant au moins douze mois, conditions mentionnées à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inopposables à l’autorité administrative. Le préfet de police, qui a tenu compte de l’activité professionnelle effectivement exercée par l’intéressé, n’a pas commis d’erreur de droit en examinant la demande de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne s’est en outre pas fondé sur des faits matériellement inexacts.
En troisième lieu, M. B… déclare être entré le 21 juillet 2022 sur le territoire français, où il a déposé une demande d’asile, enregistrée le 27 juillet 2022, et il s’y est maintenu habituellement depuis cette date. Il a exercé une activité professionnelle entre avril 2023 et mars 2025, soit durant deux ans. Eu égard, d’une part, à l’ancienneté de séjour de M. B…, inférieure à trois ans à la date de l’arrêté en litige, à la faible ancienneté dans l’emploi occupé, et, d’autre part, à la situation personnelle de l’intéressé qui est marié à une compatriote qui réside au Bangladesh et sans charge de famille en France, le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, en refusant à M. B… la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… séjourne sur le territoire français depuis moins de trois ans, ne justifie pas d’une forte intégration professionnelle, ne détient pas d’attaches familiales en France et ne fait pas état de liens privés durables qu’il y possèderait. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). »
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
L’interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre de ses motifs que pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur chacun des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées aux point précédent et le moyen tiré de l’insuffisance de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
M. B… ne réside en France que depuis près de trois ans. S’il exerce une activité professionnelle, son épouse ne réside pas sur le territoire français, il est sans charge de famille et ne se prévaut pas de liens privés durables. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté du préfet du Val-d’Oise le 17 août 2023. Ainsi, quand bien même il n’est pas allégué que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de police a fait une exacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 28 avril 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Cancer ·
- Action sociale
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Fausse déclaration ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Famille ·
- Allocation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Titre ·
- Légalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Illégalité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Commissaire de justice ·
- Centre d'accueil ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Statuer ·
- Asile ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Jugement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Information ·
- Droit d'accès
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Électronique
- Accident de trajet ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Budget ·
- Service ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Soutenir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.