Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 16 janv. 2025, n° 2303238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, sous le numéro 2301172, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 232, 03 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu d’un montant de 9 276, 81 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022 ;
3°) de le décharger totalement de sa dette, à titre principal, et subsidiairement de le décharger partiellement ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision notifiant le trop-perçu est entachée d’un vice d’incompétence ; elle n’est pas signée ;
— la décision notifiant le trop-perçu est entachée d’un vice de forme tiré de la méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; elle ne précise pas le délai dans lequel il doit s’acquitter des sommes dues ;
— l’indu est entaché d’une erreur d’appréciation ; il n’a pas omis volontairement de déclarer certaines de ses ressources ; le département aurait seulement dû retenir 3% des capitaux placés ;
— il est de bonne foi et il se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le département de l’Hérault représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision prise sur le recours administratif s’est substituée à la décision notifiant l’indu ; elle comporte la signature de son auteur ;
— l’absence de mention de date pour le règlement de la somme due est sans impact sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l’intéressé a reçu la décision lui notifiant l’indu ; en tout état de cause le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale est inopérant ;
— l’indu est fondé dès lors que le requérant a dissimulé certaines de ses ressources, ce qui a été révélé par le rapport d’enquête ;
— le requérant ne pouvant être regardé comme étant de bonne foi, aucune remise gracieuse ne peut lui être accordée ; en tout état de cause, il ne se trouve pas dans une situation financière précaire.
II – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, sous le numéro 2303238, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil département de l’Hérault lui a notifié une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de le décharger de l’amende administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l’Hérault, une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; il n’a pas commis volontairement des fausses de déclarations ;
— la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les potentiels futurs moyens de légalité externe seront irrecevables ;
— la sanction est fondée ; l’intéressé a omis de déclarer plusieurs de ses ressources de manière prolongée et réitérée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d’audience :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Bautes représentant M. B qui confirme ses écritures et insiste sur l’absence d’informations suffisantes, car il ignorait que les sommes en litige qui sont des sommes non imposables, devaient être déclarées ; de même pour les capitaux placés puisque c’est au seul bénéfice de ses enfant, et enfin pour les revenus fonciers car ils sont absorbés par le remboursement de ses crédits ; il conteste donc seulement le défaut d’information ; et insiste sur sa bonne foi et sa précarité.
Le département de l’Hérault n’étant pas représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2303238 et 2301172, présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Suite à un contrôle de sa situation, il s’est vu notifier un indu d’un montant total de 9276, 81 euros constitué d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6232, 03 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 742, 33 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, un indu de 150 euros d’aide exceptionnelle de solidarité 2020, et un indu de 152, 45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Par une décision du 16 novembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 232, 03 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2022. En outre par une décision du 6 avril 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault lui a notifié une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () » Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté, par une décision du 16 novembre 2022, le recours administratif préalable de M. B dirigé contre la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notamment notifié un indu de revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 16 novembre 2022, laquelle s’est entièrement substituée à la décision initiale d’indu. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres de la décision de notification d’indu sont inopérants.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active () ».
7. Aux termes de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ». Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. En outre, la circonstance que les intérêts seraient capitalisés et non disponibles pour le bénéficiaire ne fait pas obstacle à leur prise en compte pour leur montant réel au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été produits. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l’application de ces dispositions.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 10 juin 2022 dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B résulte de ce que ce dernier n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources depuis avril 2019. Il ressort en effet du rapport d’enquête, que M. B a omis de déclarer des revenus tirés d’une pension militaire d’un montant mensuel de 60 euros, d’une rente accident du travail d’un montant trimestriel de 1 402 euros, de revenus fonciers d’un montant mensuel de 680 euros, ainsi que les intérêts perçus de capitaux placés, et la possession de crypto monnaie. Si M. B soutient qu’il ignorait devoir déclarer ces sommes, les dispositions citées au point 6 mentionnent sans ambiguïté que c’est bien l’intégralité des ressources perçues par le foyer qui doivent être déclarées pour permettre à la caisse d’allocations familiales d’apprécier les droits au revenu de solidarité active. Par suite, le requérant ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
Sur l’amende administrative :
8. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (). ».
9. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
10. Pour contester l’amende administrative qui lui a été infligée, M. B, fait valoir qu’il est de bonne foi dès lors qu’il n’a pas omis volontairement de déclarer certaines de ses ressources et que l’amende est disproportionnée. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B était informé de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, et compte tenu de l’importance des montants perçus, les omissions déclaratives de M. B doivent être regardées comme procédant d’une volonté manifeste de dissimulation constituant, en conséquence, des fausses déclarations. Par suite, ces fausses déclarations justifient l’infliction d’une amende administrative sur le fondement des dispositions précitées. En outre, au vu de ce qu’il vient d’être énoncé, le président du conseil départemental de l’Hérault n’a pas pris une mesure disproportionnée en fixant l’amende à 1 000 euros.
Sur la remise gracieuse :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
12. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
13. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020, () aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; 4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L.5423-1 du code du travail susvisé ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. () ".
14. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
15. Comme il a été dit ci-dessus, les indus en litige résultent de fausses déclarations de M. B. Cette circonstance fait obstacle à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge :
17. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins de décharge et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales et du département de l’Hérault, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La présidente,
V. CLa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
Nos 2303238, 230117
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