Annulation 12 février 2021
Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 1er déc. 2023, n° 2101280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°s 1609994-1702911 du 4 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille :
1°) a annulé la décision du 30 juin 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé à M. C B le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité en raison de l’accident dont il a été victime le 23 juin 2011 ;
2°) a enjoint au ministre de l’action et des comptes publics d’admettre M. B au bénéfice de cette allocation calculée selon un taux d’incapacité permanente de 15 % ;
3°) a condamné l’Etat à payer à M. B la somme de 33 000 euros ;
4°) a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par une décision du 12 février 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’intérieur, a annulé ledit jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mars 2019 et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Marseille.
Procédure devant le tribunal :
Par un courrier du 23 février 2021, les parties ont été informées de la reprise de l’instance et de la possibilité de présenter de nouvelles observations.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de rejeter la requête de M. B.
Il soutient que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence, commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, et s’en remet à ses écritures présentées les 13 juillet 2018 et 22 janvier 2019, ainsi que leurs annexes.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, M. C B représenté par Me Citeau, réitère devant le tribunal ses conclusions tendant :
1°) à l’annulation de la décision du 30 juin 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre de l’accident dont il a été victime le 23 juin 2011 ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de fixer son taux d’invalidité dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour le ministre de justifier d’une délégation de signature régulièrement accordée à Mme A ;
— la procédure suivie devant la commission de réforme interdépartementale est irrégulière ;
— la décision du 30 juin 2016 n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en s’estimant à tort en situation de compétence liée, le ministre de l’intérieur a méconnu la compétence qu’il exerce conjointement avec le ministre chargé du budget en application des dispositions de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en revenant sur les droits acquis qu’il tire de la reconnaissance, par arrêté du préfet de police du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de Versailles en date du 31 janvier 2012, de l’imputabilité au service de l’accident litigieux ;
— le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître son accident comme un accident de trajet imputable au service ;
— il remplit les conditions lui ouvrant droit, compte tenu de son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) évalué à 15%, au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Citeau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, major de la police nationale alors affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne, a été victime d’un accident, le 23 juin 2011. Le 30 juin 2011, il a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 31 janvier 2012, le préfet de police a accordé à l’intéressé le bénéfice du 2 de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au maintien du traitement et remboursement des frais durant le congé de maladie lié à un accident de service. Le 11 décembre 2014, l’intéressé a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. La commission de réforme interdépartementale a retenu, dans son avis du 17 mars 2016, un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15%. Par décision du 30 juin 2016, le ministre de l’intérieur a refusé à M. B le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
2. Le tribunal administratif de Marseille, saisi d’une demande d’annulation de cette décision, l’a annulée par un jugement n°s 1609994-1702911 du 4 mars 2019. Par une décision n° 430112 du 12 février 2021, le Conseil d’État a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille. Le requérant demande l’annulation de la décision du 30 juin 2016.
3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le ministre de l’intérieur ne produit pas de délégation de signature régulièrement accordée à Mme A, qui n’est pas la signataire de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance 59244 du 04-02-1959 relative au statut général des fonctionnaires : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ». Il résulte de ces dispositions que la décision relative à l’imputabilité au service d’un accident doit être prise conjointement par le ministre dont relève l’agent et le ministre en charge du budget.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur s’est expressément associé à la décision du ministre chargé du budget rejetant la demande d’allocation temporaire d’invalidité de M. B. D’autre part, à supposer même que le ministre de l’intérieur se soit à tort estimé être en situation de compétence liée, la seule décision du ministre chargé du budget suffisait à rejeter la demande d’allocation temporaire d’invalidité formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait méconnu sa compétence ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que " rien dans la décision querellée ne permet d’avoir la certitude que [la commission de réforme interdépartementale] a régulièrement siégé, qu’il s’agisse des modalités de convocation et de composition, mais également de l’examen du dossier médical lui ayant été soumis ", le requérant n’assortit pas son moyen, tiré d’un vice de procédure, des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». En l’espèce, la décision attaquée, qui mentionne les articles 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et indique que l’accident de M. B, ne peut être regardé comme un accident de trajet, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ». Aux termes de l’article 65 de cette même loi : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement ».
9. D’une part, la circonstance que le préfet de police saisi sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi précitée ait, par une décision du 31 janvier 2012, accordé à M. B le bénéfice de ces dispositions, n’a eu, ni pour objet, ni pour effet, de conférer à l’intéressé des droits en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’une allocation temporaire d’invalidité. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé à M. B une allocation temporaire d’invalidité, a eu pour conséquence de mettre fin au bénéfice pour l’intéressé des dispositions du 2 de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a retiré la décision créatrice de droits du 31 janvier 2012.
10. En sixième lieu, est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d’accident survenu dans l’exercice des fonctions de l’agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. Toutefois, pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’accident du 23 juin 2011 dont M. B a été victime est survenu à l’intérieur de sa propriété. Par suite, alors même que l’intéressé avait sorti son véhicule sur la voie publique en vue de son départ et ne se trouvait à nouveau dans sa propriété que pour fermer la porte de son garage, l’accident survenu à cet instant ne présente pas le caractère d’un accident de service. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de qualifier l’accident qu’il a subi le 23 juin 2011 d’accident de trajet, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et quel que soit le taux d’incapacité permanente reconnue à M. B par la commission de réforme interdépartementale, que les conclusions du requérant aux fins d’annulation de la décision du 30 juin 2016 doivent être rejetées.
13. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ses conclusions aux fins d’indemnisation en l’absence de faute démontrée de l’Etat de nature à engager sa responsabilité, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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