Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2401285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le numéro 2401285, Mme F… H…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2502992, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme H…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 811-2, R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil, dès lors que les documents d’état civil qu’elle produit sont des vrais et que leur seule absence de légalisation ne suffit pas à déclarer sa demande irrecevable ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les observations de Me Chevalier-Chiron, pour Mme H….
Considérant ce qui suit :
1. Mme H…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 23 mai 2000, déclare être entrée en France le 26 juin 2016. Elle a été prise en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance, du 27 juin 2016 au 22 mai 2018. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 7 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée à la fois par le tribunal administratif de Bordeaux et la cour administrative d’appel de Bordeaux. Un autre refus de séjour a également été pris à son encontre le 1er juin 2021. Elle a sollicité, le 25 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme H… demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande (requête n° 2401285) et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours (requête n°2502992).
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401285 et n° 2502992 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401285 présentée par Mme H… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé à la requérante le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
5. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme G… D…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII, parties législative et réglementaire, dont les décisions en litige font partie, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme H…, le préfet de la Gironde a estimé que la demande de titre de séjour de l’intéressée était irrecevable, faute pour elle de justifier de son état civil, dès lors que les documents qu’elle produit sont frauduleux.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H… produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif n°61.127G, une copie de son acte de naissance et un passeport congolais. Le jugement supplétif comme la copie de son acte de naissance ont reçu un avis défavorable de la direction zonale de la police aux frontières du 5 juin 2018, en raison du fait qu’ils n’ont pas été légalisés par l’ambassade alors même qu’une note d’information de 2016 émise par la république démocratique du Congo demande aux autorités françaises de ne pas accepter de documents d’état civil non légalisés par l’ambassade. En outre, la consultation du fichier Visabio effectué par le préfet de la Gironde et prévue à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a permis au préfet de la Gironde de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales et la comparaison des photographies, que l’intéressée avait obtenu le 16 décembre 2015 auprès des autorités consulaires portugaises un visa Schengen de court séjour sous l’identité de Mme F… B…, née le 23 mai 1998, de nationalité angolaise. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que son acte de naissance aurait fait l’objet d’une légalisation de la part des autorités consulaires congolaises en poste à Paris, cette légalisation, réalisée par M. Omatoko Olamba, premier conseiller de l’ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, porte sur la signature de M. C… qui n’est pas l’auteur de la copie de l’acte de naissance. Enfin, la circonstance que son passeport soit authentique n’est pas de nature à justifier de son identité, dès lors qu’il a été établi sur la base de faux documents et le fait qu’elle ait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance ne suffit pas à démontrer qu’elle était bien mineure au moment de son placement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d’état civil fournis par Mme H… et renverser la présomption simple résultant de l’article 47 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 811-2, R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil doit être écarté. Par ailleurs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
10. Pour refuser de délivrer la carte de séjour sollicitée par Mme H…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’absence de visa long séjour de l’intéressée, dès lors qu’elle ne démontre pas que sa situation corresponde au deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En l’espèce, et comme il a été dit au point 6, Mme H… ne démontre pas son identité ni la circonstance qu’elle était mineure lors de son entrée en France et du début de ses études, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de l’exception mentionnée à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée. Par suite, le préfet de la Gironde était bien fondé à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) »
12. En l’espèce, Mme H…, qui est entrée sur le territoire français en 2016 et a bénéficié de l’aide sociale à l’enfance, est restée sur le territoire français afin d’y poursuivre des études en obtenant un brevet d’étude professionnelles en 2019 ainsi qu’un baccalauréat en 2020, elle a ensuite poursuivi son cursus en études supérieures en s’engageant dans des études de langue à Bordeaux et à Toulouse. Toutefois, son temps de présence en France pour de telles études n’est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour et ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 précité alors même qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. En outre, Mme H…, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, dès lors qu’elle ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, où réside encore sa mère. Enfin, Mme H… ne démontre pas une insertion socio-professionnelle suffisante par la seule production de ses certificats de scolarité, bulletins de notes et diplômes, ainsi que d’un bulletin de paie de décembre 2019. Par suite, Mme H…, qui ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou ne se prévaut d’aucun motif humanitaire, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde ait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres conclusions des requêtes :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H…, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… H… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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