Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2405401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2405401, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 20 décembre 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- 6 des 8 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 12 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 19 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 14 septembre 2020, 12 février 2021, 10 juin 2022 et 31 janvier 2023 ;
- à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 7 juin 2020 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions des 14 septembre 2020, 12 février 2021, 10 juin 2022 et 31 janvier 2023 ont été soit supprimées du relevé d’information intégral du requérant, soit ont fait l’objet d’une restitution en stricte application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- les points retirés suite à l’infraction du 7 juin 2020 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, M. A… maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques14/09/2020-3Supprimé du R2I07/06/2020V < 20 km/hPV-1AMOui, le 04/07/2021Restitution automatique à 6 mois 07/01/2021Téléphone PVE-3AMNon12/02/2021V < 20 km/hPV-1AMMention « 0 pt » au R2I10/06/2022V < 20 km/hPV-1AMMention « 0 pt » au R2I31/01/2023-3Supprimé du R2ITOTALinfractions-12
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 25 février 1976, s’est vu successivement retirer un total de 14 points dont 3, 1, 3, 1, 1 et 1 points (soit 10 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 14 septembre 2020, 7 juin 2020, 7 janvier 2021, 12 février 2021, 10 juin 2022 et 31 janvier 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 29 novembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023, des 6 décisions de retrait de points susvisées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 19 février 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Les infractions des 14 septembre 2020 et 31 janvier 2023 ayant donné lieu à un total de 4 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 19 juillet 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par ailleurs il ressort du même document que les infractions constatées les 12 février 2021 et 10 juin 2022 n’ont donné lieu à aucun retrait de point, ainsi qu’il résulte de la mention « 0 pt » accolée en face de ces infractions. Il s’en déduit que ces 4 décisions de retraits de points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. De même, il résulte du même document R2I que le solde de points affecté sur le permis de conduire de M. A… est égal à 9 points et n’est donc pas nul. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 constatant le solde de points nul du permis de conduire du requérant doit également être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’ensemble de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 2 décisions de retraits de 4 points consécutives aux 2 infractions constatées les 7 juin 2020 et 7 janvier 2021.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 7 juin 2020 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant au 19 juillet 2024, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction constatée le 7 juin 2020 a été restitué le 4 juillet 2021, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’infraction restant en litige du 7 janvier 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 7 janvier 2021 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Par suite, la mention « N/A », apposée et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 7 janvier 2021.
8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, si le requérant soutient établit avoir formé une réclamation contre ce titre estimant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule lors de l’infraction, il n’établit pas que cette réclamation aurait entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 14 septembre 2020, 12 février 2021, 10 juin 2022 et 31 janvier 2023 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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