Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2026, n° 2505132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 et un mémoire du 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision implicite retirant la décision attribuant à Mme A… une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier administratif que la somme litigieuse a été intégralement versée sur le compte bancaire de la requérante par un virement émis en date 28 novembre 2025 pour un montant total de 8 000 euros, correspondant à la prime de transition énergétique attribuée et venant solder la demande de paiement déposée le 22 décembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, le paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :
L’Agence nationale de l’habitat versera la somme de 1000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 6 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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