Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 oct. 2025, n° 2516900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie du droit à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé le 14 mai 2025 une demande complète de renouvellement de son titre de séjour, qui a fait l’objet, au terme d’un délai de quatre mois, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante burkinabè, était titulaire un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 août 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande déposée le 14 mai 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Elle soutient que cette demande a été implicitement rejetée à l’issue du délai prévu aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’attestation de dépôt qui lui a été remise démontre qu’elle a engagé la procédure en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, ce document ne saurait conduire à constater le point de départ du délai de naissance d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de ces articles, s’agissant d’une demande relevant de l’article R. 431-3 du même code. Par suite, la requête de Mme A… ne peut être regardée comme dirigée contre une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et d’une demande de suspension. Il suit de là que cette requête, qui est irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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