Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2513418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il s’ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
La requête déposée par Mme A… n’était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant de la réception d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 4 août 2025 et dont il a été accusé réception le 8 août 2025, Mme A… n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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