Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2306953
TA Bordeaux
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 131-11 du code de l'éducation

    La cour a estimé que la demande a été présentée hors délai, conformément aux dispositions de l'article R. 131-11, et que les requérants ne peuvent pas revendiquer une méconnaissance de ce calendrier.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision ne prive pas l'enfant de l'instruction, qui peut être dispensée dans un établissement scolaire, et ne méconnait donc pas les droits de l'enfant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne constitue pas une ingérence dans le droit à la vie familiale, car elle ne prive pas l'enfant de l'instruction.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation

    La cour a jugé que les éléments fournis par les requérants ne démontrent pas une situation propre à l'enfant justifiant l'instruction en famille.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne souffre d'aucune erreur manifeste d'appréciation, les éléments fournis étant insuffisants.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2306953
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2306953
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2306953