Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2025, n° 2507073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre par le maire de la commune de Massy, pour dépôt et abandon de déchets constaté le 6 juin 2025 au 5 rue de la Pérouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. La présente requête, qui tend à l’annulation d’un titre de recette émis à son encontre par le maire de la commune de Massy pour dépôt et abandon de déchets constaté le 6 juin 2025 au 5 rue de la Pérouse, n’est pas accompagnée du titre de recette contesté. Par une lettre du 21 juillet 2025, dont l’intéressée a accusé réception le 23 juillet 2025, Mme B a été invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours en produisant la décision dont elle demande l’annulation, à savoir ce titre de recette. La requête de Mme B n’a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l’est toujours pas à ce jour. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
si
signé
N. Boukheloua La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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