Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 févr. 2026, n° 2505085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 4 septembre 2025, le maire de Théoule-sur-Mer défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… sur le fondement d’un procès-verbal du 28 août 2025 constatant l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime du navire « Mamathéo » amarré au poste A22 dans le port de Théoule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) Les parties et mandataires inscrits dans l’application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) ».
3. La commune de Théoule-sur-Mer, bien que comptant moins de 3 500 habitants, s’est inscrite sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, comme les dispositions de cet article lui en offraient la possibilité. Toutefois, la saisine du maire de cette commune a été adressée au tribunal sans qu’il soit recouru à cette application informatique dédiée alors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code, il était tenu d’y recourir après cette inscription. La saisine n’ayant pas été régularisée malgré l’invitation adressée en ce sens à la commune, elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La saisine du maire de Théoule-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Théoule-sur-Mer pour notification et à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Fait à Nice, le 13 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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