Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2416824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2024 et 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 7 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 3 juillet 2022, 26 mai 2020, 29 janvier 2020, 18 novembre 2018 et 11 janvier 2016 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. De première part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées 48SI, constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
3. De deuxième part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui incombe ainsi à l’administration peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. De troisième part, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en va de même de conclusions tendant à l’annulation du refus de retirer une telle décision.
5. En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’administration que la décision référencée 48SI en date du 7 janvier 2023 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 602 4791 8 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Cette lettre a été retournée comme « Pli avisé et non réclamé » et porte la mention de la date de présentation, à savoir le 30 janvier 2023. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant le 30 janvier 2023, établissant ainsi le caractère régulier de la notification à la date de présentation, alors même que, contrairement à ce qu’exige pourtant la règlementation postale, le préposé de La Poste n’a pas reporté sur l’enveloppe contenant le pli recommandé l’adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être retiré et sans qu’ait d’incidence l’absence de mention de l’heure de présentation du pli. Le recours gracieux adressé le 16 octobre 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 30 janvier 2023, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions relatives à la décision 48SI enregistrée le 25 novembre 2014 sont tardives et manifestement irrecevables.
6. La décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B… était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions en litige ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux afférent à ces décisions étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et par suite manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Offre ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Réseau ·
- Amiante ·
- Syndicat ·
- Éviction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conformité ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Arbre ·
- Pin ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Parcelle
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Maire ·
- Saisine ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Domaine public
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Nouvelle-calédonie ·
- Professeur ·
- École ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Province ·
- Liste ·
- Gouvernement ·
- Enseignement ·
- Degré
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.