Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2600163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2408443 rendue le 6 décembre 2024, statuant sur la requête de Mme A… B…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 janvier 2025, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que Mme B… a été orientée le 8 décembre 2025 sur une structure d’hébergement gérée par le CCAS de Grenoble qu’elle a refusé sans motif légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Coq, conclut au rejet de la requête et demande de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’hébergement proposé par le CCAS est manifestement inadapté à sa situation familiale ; elle n’a pas reçu l’information mentionnée à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wyss pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 14h00.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Wyss, juge des référés ;
les observations de Me Le Coq, avocate de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de liquidation définitive :
3. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
4. Par ordonnance n°2408443 rendue le 6 décembre 2024, statuant sur la requête de Mme A… B…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 janvier 2025, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
5. Le moyen tiré de ce que l’attention de Mme B… sur les conséquences d’un refus d’une proposition non manifestement inadaptée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation, manque doit être écarté, cette information figurant clairement sur la décision du 5 septembre 2024 de la commission de médiation la reconnaissant prioritaire.
6. Il résulte de l’instruction et des éclaircissements apportés à l’audience que Mme B… s’est vue proposer le 8 décembre 2025 un hébergement dans la structure du service d’hébergement alternatif (SHA) géré par le CCAS de Grenoble. Il a été indiqué à la barre que Mme B… avait reçu un appel vocal auquel elle n’avait pas donné suite après une recherche sur internet. Si elle fait valoir que ce site est aménagé dans des locaux de type conteneurs avec des équipements communs, notamment les cuisines et si elle indique qu’elle ne peut laisser seuls ses enfants pour aller préparer le repas, elle n’assortit cette affirmation d’aucun justificatif, alors que ses ainés sont âgés respectivement de 14 ans, 16 ans et 18 ans. La circonstance que le centre d’hébergement est géré par le CCAS est sans incidence sur le caractère adapté ou non de la proposition faite par la préfète de l’Isère.
7. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est délié de son obligation d’héberger Mme B… à compter du 8 décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer définitivement à 5 000 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de l’Isère de verser la somme ainsi due au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2408443 du 6 décembre 2024.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à Mme A… B… et à Me Le Coq.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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