Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2201172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A… B…, représenté par Me Romain Jay, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Annecy Genevois a refusé de modifier l’attestation employeur indiquant que le non renouvellement du contrat est à « l’initiative de l’agent » ;
d’ordonner au directeur la modification de ladite attestation ;
de mettre à la charge du Centre Hospitalier Annecy Genevois une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de mettre à sa charge les entiers dépens.
M. A… B… soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le Centre Hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Maxence Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Akoun,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Julien-Biron, représentant le Centre Hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par le Centre Hospitalier Annecy Genevois par un contrat à durée déterminée pour la période courant du 6 juillet 2020 et le 6 octobre 2020 en qualité de peintre en bâtiment de catégorie C. La convention a ensuite été renouvelée du 6 octobre 2020 au 31 mars 2021, puis du 1er avril au 30 septembre 2021. Par une décision du 13 septembre 2021, le directeur de l’établissement l’a néanmoins suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre suivant, faute pour le requérant d’avoir transmis un justificatif attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination ou d’un certificat de rétablissement. Au terme du contrat, le Centre a communiqué à l’intéressé « l’attestation employeur » destinée aux services de Pôle-Emploi faisant état de ce que le non renouvellement du contrat est à l’initiative de l’agent. Le requérant sollicite l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier du 22 décembre 2021 refusant de modifier le motif de non-renouvellement du contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (…) : / (…) 2° Les agents non titulaires (…) des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes du I de l’article L. 5422-1 du même code : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 susvisé : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : « (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». L’article 3 du décret dispose : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel (…) ». Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime.
Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail du requérant n’a pas été renouvelé à son terme le 30 septembre 2021, à l’initiative de son employeur qui lui a communiqué son intention dès le 4 janvier 2022. Dès lors, en dépit de la circonstance que M. B… ne répondait pas à une obligation légale de son propre fait s’agissant de son statut vaccinal, ce dernier doit être considéré comme involontairement privé d’emploi au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 16 juin 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Annecy Genevois a refusé de modifier l’attestation employeur.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il est enjoint au Centre Hospitalier Annecy Genevois de délivrer à M. A… B… une attestation de l’employeur comportant comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par le Centre Hospitalier Annecy Genevois, sur ce fondement. Il n’y a pas lieu de condamner le Centre Hospitalier Annecy Genevois à verser à M. A… B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Annecy Genevois a refusé de modifier l’attestation employeur indiquant que le non renouvellement du contrat est à « l’initiative de l’agent » est annulée.
Il est enjoint au Centre Hospitalier Annecy Genevois de délivrer à M. B… une attestation destinée à Pôle emploi comportant comme motif de rupture du contrat de travail la « fin de contrat à durée déterminée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Centre Hospitalier Annecy Genevois.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vial-Paillet, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès au soin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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