Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2504434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril et le 22 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye de reprendre l’instruction de son dossier et d’accepter le document qu’elle a demandé.
Il soutient que :
- il a bien transmis l’attestation de comparabilité ENIC-NARIC qui lui avait été demandé par l’autorité administrative, dans le délai imparti par celle-ci ; la préfecture ne pouvait donc légalement classer son dossier sans suite sur le fondement de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- il était titulaire d’un diplôme français de niveau bac +5 attestant son niveau de langue ; la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation et un détournement de procédure en ignorant la force probante de son diplôme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a déposé auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye une demande tendant à acquérir la nationalité française. Par courrier du 21 février 2025, la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye l’a invité à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Estimant que certains documents demandés n’avaient pas été produits, la préfète de Saint-Germain-en-Laye a informé M. B… le 11 avril 2025 du classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 21-24 de ce code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 21-25 du même code : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret. » Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. / Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. » Aux termes de l’article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) » Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Les diplômes correspondant au niveau B1 mentionnés au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / ― diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / ― diplômes attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé,
sont : / 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; / 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse. » Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme. ». Enfin, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et de l’annexe à cet arrêté que la République tunisienne figure parmi les Etats dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme et de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité, par courrier du 21 février 2025, à produire notamment l’attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC France de son diplôme national d’ingénieur tunisien justifiant que ses cours ont bien été suivis en français. Si M. B… justifie avoir produit une telle attestation et l’avoir transmise à l’autorité administrative par l’intermédiaire de la plate-forme en ligne mise en place à cette fin, il ne ressort cependant pas des termes de cette attestation que les cours qu’il a suivis en Tunisie pour obtenir son diplôme aient été dispensés en langue française. Si M. B… soutient avoir également suivi une formation en France dispensée par l’établissement « Fac For Pro Education » pour obtenir une certification d’un niveau bac +5, il ressort de la lecture des documents et attestations qu’il produit à cet égard que la formation qu’il a suivie n’a eu pour but que de lui délivrer une certification de compétences selon des critères internes à cet établissement privé et ne constitue donc pas un diplôme délivré par une autorité française au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que M. B… n’a pas produit les documents attestant de son niveau de langue qu’il lui avait demandé, le préfet des Yvelines n’a pas fait des dispositions précitées une inexacte application, ni n’a entaché sa décision d’un détournement de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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